TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2108924_20220808
- Date
- 8 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 mars 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête de Mme B A représentée par Me Giudicelli, ordonné une expertise, sur le désordre affectant sa propriété située 9 B rue Hoche, sur la parcelle cadastrée n°AA 0216 à Saint-Chamas (13250) et qui a été confié à M. D C en tant qu'expert. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Chamas et Miramas, représentée par le cabinet d'avocat SCP Lesage Berguet Gouard Robert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertises à la compagnie Gan Assurances en qualité d'assureur de l'ASA des arrosants de Saint-Chamas et Miramas. Elle soutient qu'elle pourrait être amené à solliciter la garantie de son assureur, la société Gan, lors d'un litige au fond. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la société anonyme (SA) Gan Assurance représenté par Me Constance Drujon d'Astros, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension formulée par l'ASA des arrosant de Saint-Chamas mais forme les plus expresses réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 2 mars 2022, désignant Monsieur D C en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence de la société Gan assurances est utile en qualité d'assureur de la société ASA du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à Monsieur D C, par l'ordonnance susvisée du 2 mars 2022, lui soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 2 mars 2022 est étendue à la société Gan Assurances. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint Chamas, à l'ASA des arrosants de Saint-Chamas et Miramas, à Christelle Allibert, au syndicat de copropriété du 9 Bis rue Hoche, à Sylvie Baldaquin, à GB Invest, à la SCP Jean Nicolas et Gauthier Nicolas, à la société Gan assurances et à l'expert M. D C. Fait à Marseille, le 8 août 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, La greffière N°2108924
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2108924_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel