TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108926_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, représentée par la SELARL Leonem, demande au tribunal : de condamner le ministre des Armées à lui verser la somme de 67 230 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts, au titre des débours exposés pour le compte de Mme A... ; de condamner le ministre des Armées à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts ; de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle exerce le recours prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et que le montant des prestations versées s’élève à 67 230 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal n° 1605136 du 1er octobre 2019 fait obstacle à l’examen des conclusions indemnitaires présentées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Un mémoire, présenté pour la CPAM de Meurthe-et-Moselle, a été enregistré le 10 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué. Vu : - la décision du tribunal n°1605136 du 1er octobre 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Canal, représentant la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Considérant ce qui suit : La CPAM de Meurthe-et-Moselle, venant aux droits de la CPAM de la Moselle, demande l’indemnisation par le ministre des Armées des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Mme A... qui a été prise en charge par l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Legouest. Par lettre du 26 février 2020, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a formé une demande préalable d’indemnisation qui a été implicitement rejetée. Par sa requête, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de condamner l’État à lui verser la somme de 67 230 euros correspondant aux débours qu’elle a exposés en faveur de Mme A... et de la somme de 1 091 euors au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, assorties des intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts. Sur les conclusions indemnitaires : Eu égard au lien établi par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre les droits de la victime d'un accident et les droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est assurée, le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse doit être regardé comme ayant statué sur les droits de cette dernière, alors même que celle-ci n'ayant pas demandé le remboursement de ses frais, le tribunal n'a alloué une indemnité qu'à la seule victime. L'autorité de chose jugée est par suite opposable à une demande ultérieure de la caisse tendant à ce remboursement. Il résulte de l’instruction que, saisi d’une requête présentée par l’ayant droit de Mme A..., décédée lors de sa prise en charge par le HIA Legouest, le tribunal a, par un jugement n°1605136 du 1er octobre 2019 devenu définitif, reconnu la responsabilité de l’État dont relevait ledit établissement hospitalier, et l’a condamné à verser la somme de 14 018 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui avait indemnisé par voie transactionnelle M. A.... La CPAM de la Moselle avait été régulièrement mise en cause dans le cadre de la procédure et le jugement susmentionné lui a été régulièrement notifié. Ainsi, dans ces circonstances, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement susmentionné fait obstacle à l’examen des conclusions indemnitaires présentées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, lesquelles ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispsitions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la CPAM de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2108926_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel