TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108927_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Robin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables des refus répétés du préfet du Rhône de lui accorder un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - le délai anormalement long de traitement de ses demandes de rendez-vous et les dysfonctionnements de l'administration sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat alors, au surplus, qu'il réunit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - il a été privé de la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour alors qu'il dispose d'une autorisation de travail depuis le 11 août 2021 ; il a ainsi été privé de revenus ; - il a été maintenu pour une durée excessive en situation d'irrégularité et a ainsi subi un préjudice moral ; - il existe donc une obligation non sérieusement contestable dont le montant de la provision devra être fixé à 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant a déjà bénéficié d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture le 15 décembre 2020 afin de déposer sa demande de titre de séjour pour lequel il a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa demande ; - le requérant ne justifie d'aucun dommage ni d'aucune obligation incontestable ; - les services de la préfecture ont fait droit à la demande du requérant en lui fixant un nouveau rendez-vous le 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. M. A, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du délai anormalement long de traitement de ses demandes de rendez-vous, des dysfonctionnements de l'administration, de l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour alors qu'il dispose d'une autorisation de travail depuis le 11 août 2021 et enfin, de la durée excessive au cours de laquelle il a été maintenu en situation irrégulière. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'allègue le requérant des rendez-vous lui ont été fixés à deux reprises afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, la seule circonstance tirée de ce que le préfet du Rhône aurait tardé à répondre à ces demandes n'est pas, en elle-même, susceptible d'être regardée comme faisant naître une obligation non sérieusement contestable de réparation des préjudices qui pourraient en résulter. Au surplus, M. A ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'existence ni d'un préjudice, ni d'une créance dont l'indemnisation serait incontestable. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 20 décembre 2022. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2108927_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA