TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108928_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2021 et 28 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Goma Mackoundi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait : - de l'illégalité de la décision du 1er mars 2017 par laquelle le général de corps d'armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-est l'a radié du stage de " formation opérationnelle du réserviste territorial " ; - de la discrimination dont il déclare avoir été victime de la part de son responsable de formation en raison de son origine et de sa couleur de peau ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision implicite, née le 15 septembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande indemnitaire préalable est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'illégalité de la décision du 1er mars 2017, confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 mai 2021, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - cette première faute lui a causé un préjudice moral ainsi qu'une perte de chance d'intégrer la réserve opérationnelle à hauteur de 50 000 euros ; - les agissements discriminatoires dont il a été victime de la part de son responsable de formation, en raison de son origine et de sa couleur de peau, constituent également une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - cette seconde faute lui a causé un préjudice moral à hauteur de 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. C est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, alors que l'intéressé a intégré la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale le 26 octobre 2021 ; - les moyens et les prétentions indemnitaires du requérant sont infondés ; - les prétentions indemnitaires de l'intéressé doivent en tout état de cause être ramenées à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de la défense ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ; - et les observations de Me Goma Mackoundi, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir sollicité, le 5 décembre 2016, son intégration dans la réserve opérationnelle de premier niveau de la région de gendarmerie d'Auvergne-Rhône-Alpes (RGARA), M. C a vu sa candidature à la période militaire d'initiation et de perfectionnement à la défense nationale (PMIPDN), pour la session 2017, agréée par une décision du 14 février 2017. Admis à suivre un stage de " formation opérationnelle du réserviste territorial ", l'intéressé a été convoqué à deux formations se déroulant à la caserne de Sathonay-Camp : une préparation militaire initiale, du 19 février au 2 mars 2017, et une formation militaire initiale du réserviste du 18 au 29 avril suivant. Toutefois, par une décision du 1er mars 2017, le général de corps d'armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-est l'a radié du stage de " formation opérationnelle du réserviste territorial " à compter du même jour, à 17 heures, au double motif que son comportement était incompatible avec les fonctions auxquelles préparait ce stage et qu'il éprouvait des difficultés faisant obstacle à l'assimilation des compétences théoriques de gendarme réserviste. Par un jugement du 6 mai 2019, le tribunal a rejeté la requête par laquelle M. C demandait l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la " discrimination à l'embauche " dont il déclarait avoir été victime. L'intéressé ayant interjeté appel de ce jugement, par un arrêt avant-dire droit du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par le ministre de l'intérieur, dans un délai de quatre mois, des comptes rendus d'incidents, rapports ou notes établis par les formateurs ou la hiérarchie sur les écarts de comportement imputés à M. C ainsi que le relevé détaillé des notes qui lui avaient été attribuées jusqu'à sa radiation du stage de " formation opérationnelle du réserviste territorial ". Le ministre de l'intérieur n'ayant toutefois produit aucun élément susceptible de faire ressortir la nature exacte et la fréquence des écarts de comportement relevés par la hiérarchie de l'intéressé ainsi que les difficultés de compréhension de ce dernier, par un arrêt du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, prononcé l'annulation de la décision et du jugement précités, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration de M. C dans la prochaine session de " formation opérationnelle du réserviste territorial " et, enfin, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé en l'absence de demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 5 juillet 2021, dont l'administration a accusé réception le 15 juillet suivant, M. C a adressé une réclamation préalable au ministre de l'intérieur qui a implicitement été rejetée le 15 septembre 2021. Le requérant demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 1er mars 2017 et de la discrimination dont il déclare avoir été victime. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve. / () III. - La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée : / 1° D'une réserve opérationnelle comprenant : / a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ; () ". Selon les termes de l'article L. 4211-4 du même code : " Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. () / L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par le présent livre. ". Et aux termes de l'article L. 4211-5 de ce code : " Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, tout recours contentieux formé par un militaire contre des actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision ayant lié le contentieux. 4. En l'espèce, si le ministre de l'intérieur fait valoir que la requête de M. C serait irrecevable dès lors que l'intéressé n'aurait pas préalablement saisi la commission des recours des militaires (CRM) d'un recours administratif dirigé contre la décision implicite, née le 15 septembre 2021, par laquelle il avait lié le contentieux, dès lors que le recours contentieux du requérant tend à l'octroi d'une indemnité tendant à réparer des préjudices qu'il estime avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité fautive de la décision du 1er mars 2017 l'ayant radié du stage de " formation opérationnelle du réserviste territorial " ouvrant l'accès à la réserve opérationnelle qui, seul, lui aurait conféré la qualité de militaire en vertu des dispositions combinées des articles L. 4211-1, L. 4211-4 et L. 4211-5 du code de la défense, et, d'autre part, de la discrimination dont il déclare avoir été victime de la part de son responsable de formation en raison de son origine et de sa couleur de peau, ledit recours n'avait pas à être précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 4125-1 du même code, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait souscrit, le 26 octobre 2021, un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale pour la période comprise entre le 26 octobre 2021 et le 25 octobre 2022, suite à son admission à une préparation militaire de gendarmerie en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 mai 2021, et ainsi acquis postérieurement la qualité de militaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. La décision implicite, née le 15 septembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé qui, en formulant les conclusions susvisées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Compte tenu de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable de M. C serait entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 1er mars 2017 : S'agissant de la responsabilité de l'État : 6. Par l'arrêt précité du 18 mai 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a notamment annulé la décision du 1er mars 2017 par laquelle le général de corps d'armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-est avait radié M. C du stage de " formation opérationnelle du réserviste territorial " au motif qu'elle ne reposait sur aucun élément de nature à caractériser l'insuffisance des aptitudes de l'intéressé au regard des exigences requises par les dispositions de l'article L. 4221-2 du code de la défense et méconnaissait ainsi ces dispositions. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. S'agissant des préjudices indemnisables de M. C : 7. L'illégalité de la décision précitée du 1er mars 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État mais ne donnera lieu à réparation que pour autant qu'il en résulte un préjudice direct et certain. 8. En l'espèce, M. C, qui se prévaut d'une " erreur manifeste d'appréciation " sans préciser la nature des préjudices dont il demande réparation, soutient que la décision du 1er mars 2017 l'ayant radié du stage de " formation opérationnelle du réserviste territorial " aurait " été lourde de conséquences ", dès lors que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 mai 2021 lui avait permis de " comprendre que les motifs invoqués pour le radier étaient totalement fallacieux " et qu'il avait ainsi été " injustement " évincé et " privé de la possibilité de poursuivre la formation et d'intégrer la réserve opérationnelle ", " d'obtenir une qualification importante pour sa carrière professionnelle ", " d'intervenir en tant que réserviste pour protéger la population " et " de percevoir des revenus ". Le requérant, qui doit ainsi être regardé comme se prévalant d'un préjudice moral et d'une perte de chance sérieuse d'intégrer la réserve opérationnelle à raison de l'illégalité de la décision du 1er mars 2017 l'ayant radié du stage en ouvrant l'accès, verse au débat un courrier rédigé le 3 juillet 2009 par le directeur d' " Avenir Formation ", une attestation de formation au bâton de protection télescopique délivrée le 22 août 2009 dans le cadre de la " Préparation militaire supérieure gendarmerie (PMSG) 2009 ", ainsi qu'un certificat de scolarité en troisième année de licence de droit à l'Université Grenoble Alpes (UGA) pour l'année universitaire 2017-2018. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et de la perte de chance subis par l'intéressé du fait de sa radiation illégale du stage de " formation opérationnelle du réserviste territorial " en lui allouant une somme totale de 1 500 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement. En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis du fait des agissements discriminatoires : 9. En vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Par ailleurs, selon les termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, () de son apparence physique, () de son patronyme, () de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / () La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa () ". Et aux termes de l'article 4 de la même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe () présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () ". 10. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que cette mesure repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 11. En l'espèce, M. C, qui sollicite l'octroi de " dommages et intérêt pour rupture de l'égalité de traitement et discrimination au recrutement " sans davantage préciser la nature des préjudices dont il demande réparation, soutient avoir été victime d'agissements discriminatoires de la part de son responsable de " formation opérationnelle du réserviste territorial " en raison de son origine et de sa couleur de peau, caractérisés notamment par des accusations mensongères ainsi qu'une remise en cause systématique de son intégrité, et se prévaut également à cet égard de la circonstance tirée de ce qu'il faisait partie des " deux seules personnes de couleur noire " ayant été radiées le 1er mars 2017 au cours de cette formation, lesquelles radiations ne constitueraient " en aucun cas () une coïncidence mais bien une volonté manifeste (de ce) responsable de formation de ne pas voir deux personnes de couleur intégr(er) la réserve opérationnelle et servir la gendarmerie ". Toutefois, alors qu'aucune des décisions juridictionnelles précitées n'a reconnu que la décision du 1er mars 2017 par laquelle l'intéressé avait été radié du stage de " formation opérationnelle du réserviste territorial " aurait été empreinte d'une discrimination et qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 6 avril 2018, l'adjoint au défendeur des droits en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité avait informé le général de corps d'armée, chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, de ce que la réclamation présentée par le requérant à raison de sa radiation qu'il estimait empreinte d'une discrimination à raison de son origine avait été clôturée, M. C ne produit aucun élément de nature à faire présumer qu'il aurait été victime d'une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes, alors au demeurant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 1er mars 2017 portant radiation de son co-stagiaire que ce dernier a été radié au motif que son " inaptitude à l'emploi " n'était " pas compatible avec le métier de gendarme adjoint de réserve ". Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant et tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces prétendus agissements discriminatoires doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. M. C n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2108928_20230427
Données disponibles
- Texte intégral