TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108928_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2021, le 3 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger n'a pas fait droit à sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence français pour l'enseignement à l'étranger le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les documents dont elle a demandé la communication sont communicables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les documents demandés ont été communiqués à Mme A et que, pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024 : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Pavy, substituant Me Lerat, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 13 janvier 2021, Mme A a demandé à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de lui communiquer, en premier lieu, la copie des décisions de recrutement des candidats retenus pour occuper les postes sur lesquels elle a candidaté, c'est-à-dire, en 2018, 2019 et 2020, des emplois de professeur d'histoire et de géographie au lycée français Jean Renoir de Munich, ainsi que les contrats signés avec les candidats retenus, en deuxième lieu, la décision portant rejet de ses candidatures aux postes concernés, en troisième lieu, les propositions du chef d'établissement dans le cadre de cette procédure de recrutement, en quatrième lieu, une copie des documents relatifs à la consultation de la commission consultative paritaire locale qui a émis un avis dans le cadre de ces recrutements (document permettant de vérifier la composition de la commission, copie des convocations, procès-verbal de la séance, avis et tout document relatif à l'intervention de la commission dans le cadre de ce recrutement) et, en cinquième lieu, une copie des fiches de postes. Il n'a pas été fait droit à cette demande dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration et Mme A a, le 8 avril 2021, saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis son avis le 27 mai 2021. La communication demandée n'étant pas intervenue à l'issue du délai de deux mois prévu à l'article R. 343-5 de ce code, Mme A défère au tribunal la décision implicite de refus en résultant conformément à l'article R. 343-4 de ce même code. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise. / () ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () ". L'article L. 311-7 dispose : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions, citées au point 2, des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a communiqué à Mme A les contrats signés le 31 août 2018, le 6 septembre 2019, le 12 juin 2020, le 29 juin 2020, le 28 août 2020 et le 10 juin 2021 entre le lycée français Jean Renoir et les personnes retenues pour occuper des emplois pour lesquels Mme A avait présenté sa candidature. Ce faisant, ont nécessairement été communiquées à Mme A les décisions de recrutement de ces personnes, décisions non autrement formalisées que par ces contrats eux-mêmes. En application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ont pu valablement, dans ces contrats, être occultées les mentions relatives aux coordonnées personnelles de la personne recrutée et celles mentionnant le montant de la rémunération au sein d'une grille de salaires, le choix de ce montant dans cette grille révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée. 6. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction qu'antérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a été destinataire le 12 juillet 2018 d'un courrier électronique l'informant de ce que sa candidature à un emploi de professeur d'histoire-géographie n'avait pas été retenue. S'agissant des années 2019 et 2020, la requérante ne conteste pas que les décisions ne retenant pas ses candidatures n'ont pas revêtu d'autres formalisations que, le cas échéant, des courriers électroniques, qu'elle ne conteste pas, à l'instar de celui du 12 juillet 2018, avoir reçu ou, à défaut de réponse, des décisions implicites de rejet. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête et en ce qui concerne les propositions du chef d'établissement du lycée français Jean Renoir de Munich dans le cadre de cette procédure de recrutement de professeurs d'histoire et géographie dans cet établissement, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a communiqué à Mme A les propositions présentées lors de la réunion de la commission consultative paritaire locale du 28 février 2019, celles présentées lors de la réunion de cette commission du 28 juin 2019, celles présentées lors de sa réunion du 3 mars 2020 et celles présentées lors de sa réunion du 29 mai 2020. En ce qui concerne l'année scolaire 2018/2019, seul était disponible un poste en histoire et géographie d'une quotité horaire de 4 à 6 heures ensuite ramenée à 3 heures, ce poste ayant été supprimé et n'appelant, dès lors, pas de propositions de recrutement de la part du chef d'établissement. Quant aux propositions présentées lors des réunions des 28 février 2019, 28 juin 2019 et 29 mai 2020, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a pu valablement, dans les colonnes " Expérience professionnelle d'enseignement en France ou au sein du réseau AEFE " ou " Expérience professionnelle d'enseignement en France, au sein du réseau AEFE ou MLF ", " Expérience professionnelle d'enseignement dans un système scolaire étranger " et " Maîtrise de la langue allemande au niveau B2 minimum " occulter les mentions, exprimées sous la forme d'un nombre de points, révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que Mme A elle-même. 8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à la requête, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a communiqué à Mme A les documents relatifs aux consultations de la commission consultative paritaire locale des 5 juillet 2018, 28 février 2019, 28 juin 2019, 3 mars 2020 et 29 mai 2020, ces documents comportant copie des convocations aux réunions du 5 juillet 2018, du 28 février 2019, du 28 juin 2019 et des procès-verbaux des réunions des 5 juillet 2018, 28 février 2019, 28 juin 2019, 3 mars 2020 et 29 mai 2020, procès-verbaux indiquant la composition de la commission. Ces documents ne comportent toutefois pas copie des convocations aux réunions du 3 mars 2020 et du 29 mai 2020. Il ressort du procès-verbal de la réunion du 3 mars 2020 qu'à cette occasion, cette commission a eu à connaître du recrutement d'un professeur d'histoire et de géographie au lycée Jean Renoir de Munich, emploi auquel Mme A avait postulé. Dès lors, la convocation à cette réunion du 3 mars 2020 est au nombre des documents administratifs dont elle avait demandé la communication. Un tel document est communicable. En revanche, il ressort du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2020 qu'à cette occasion, cette commission n'a pas eu à connaître du recrutement d'un professeur d'histoire et de géographie dans cet établissement. Il en résulte que la convocation à la réunion du 29 mai 2020 n'est pas au nombre des documents dont Mme A a demandé la communication, sa demande du 13 janvier 2021 se rapportant seulement à copie des documents relatifs à la consultation de cette commission locale se rapportant au recrutement d'un professeur d'histoire et de géographie dans ce lycée munichois. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision attaquée, en tant qu'elle ne fait pas droit à la demande de communication de la convocation à cette réunion du 3 mars 2020. 9. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que les offres des emplois de professeur d'histoire et de géographie auxquels Mme A a postulé en 2018, 2019 et 2020 ont été publiés, ce qui lui a d'ailleurs permis d'y postuler, et ont, au surplus, été, postérieurement à l'enregistrement de la requête, communiquées à l'intéressée, qui les a produites. Ces documents contiennent, quant à ces emplois, des précisions telles qu'elles sont équivalentes à des " fiches de poste ". Par suite, les conclusions de la requête se rapportant à la communication de ces fiches de poste, à les supposer recevables, sont sans objet. 10. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure des documents qui ont été communiqués à Mme A postérieurement à l'enregistrement de sa requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'elle présente. Elle est, pour le surplus, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle ne communique pas la convocation à la réunion de la commission consultative paritaire locale du 3 mars 2020. Il y a lieu d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de communiquer cette convocation à Mme A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté la demande de Mme A en date du 21 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle concerne la convocation à la réunion de la commission consultative paritaire locale du 3 mars 2020. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de communiquer à Mme A copie de la convocation à la réunion de la commission consultative paritaire locale du 3 mars 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108928_20240312