TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108935_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 20 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'un accord de rupture conventionnelle collectif. Il soutient que : - alors que le ministre lui a reproché de ne pas fournir les justificatifs de nature à établir le nombre de salariés concernés par le dispositif de rupture conventionnelle collective, il ne lui avait pas demandé de fournir ces pièces ; il verse au dossier la justification du nombre de ruptures conventionnelles ; - contrairement à ce que le ministre a relevé dans la décision attaquée, les délais prévus dans l'accord d'entreprise ont été respectés ; - en outre, la convention de rupture de son contrat de travail avait été communiquée à l'inspecteur du travail à l'occasion de la demande d'autorisation qui lui a été adressée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'emploi, du travail et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si le motif de la décision attaqué est illégal, une substitution de motifs peut être opérée dans la mesure où la rupture du contrat de travail de M. A méconnaît l'article 28 de l'accord de rupture conventionnelle collectif prévoyant que la cessation effective d'activité d'un salarié doit intervenir au plus tard trois mois après l'adhésion ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs (SEMECO), représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le dépôt de la candidature de M. A n'a pas respecté le délai fixé à l'article 4 de l'accord d'entreprise ; - le montant de l'indemnité fixé par le contrat de rupture conventionnelle de M. A excédait le plafond prévu à l'article 18 de l'accord d'entreprise ; - les motifs pour lesquels l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de rupture conventionnelle étaient fondés ; - la substitution de motifs demandée par le ministre dans ses observations en défense est fondée ; - les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, rapporteure ; - les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ; - les observations de M. A ; - les observations de Me Regis pour la SEMECO. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en 2003 par la SEMECO qui gère l'entretien des dalles, des espaces verts et des parkings de la ville de Bobigny et occupait en dernier lieu un emploi de chef d'équipe. La SEMECO a négocié un accord de rupture conventionnelle collectif qui a été signé le 8 novembre 2019. Par un courrier réceptionné le 15 novembre 2019, elle a demandé aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) d'Ile-de-France la validation de cet accord. En application de l'article L. 1237-19-4 du code du travail, une décision implicite de validation de l'accord est née du fait du silence gardé sur cette demande pendant un délai de quinze jours. M. A a demandé la rupture de son contrat de travail dans le cadre de cet accord de rupture conventionnelle collectif et dès lors qu'il était protégé au titre de son mandat de membre du comité social et économique, l'autorisation de procéder à la rupture de ce contrat de travail a été demandée à l'inspecteur du travail par un courrier du 30 juillet 2020. Par une décision du 14 septembre 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail de M. A, au motif que, d'une part, M. A ne justifiait pas de son projet professionnel, d'autre part, la date de cessation définitive du contrat de travail de M. A a été fixée en méconnaissance de l'article 28 de l'accord de rupture conventionnelle collective et, enfin, la rupture du contrat de travail présente un lien discriminatoire avec son mandat syndical. Par un courrier du 30 octobre 2020, M. A a exercé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail et par une décision du 30 avril 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail, en refusant toutefois d'accorder l'autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail de M. A, au motif que celui-ci n'avait pas fourni les justificatifs permettant de vérifier que le nombre maximal de départs prévus par l'accord était respecté et qu'il n'avait pas fourni sa convention individuelle de contrat de travail, ce qui ne permettait pas de vérifier si les délais prévus aux articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise avaient été respectés. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 30 avril 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser la rupture de son contrat de travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1237-19 du code du travail : " Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1237-19-2 du même code : " Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d'un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. ". D'autre part, aux termes de l'article 5.2 de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective au sein de la Semeco : " Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant au terme des dernières ruptures individuelles de contrat de travail (date limite de signature des conventions individuelle fixée au 15 juin 2020) () ". 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'un refus d'autorisation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié protégé qui se fonde sur plusieurs motifs, il ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d'illégalité externe ou si aucun des motifs retenus n'est fondé. 4. Il résulte des termes de la décision attaquée que le ministre a refusé d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. A aux motifs qu'il n'était pas en mesure de vérifier, d'une part, que le nombre de salariés ayant quitté l'entreprise par rupture conventionnelle n'excédait pas le nombre maximum de douze prévu à l'article 3 de l'accord d'entreprise et d'autre part, que les délais prévus aux articles 4 et 5 de cet accord n'ont pas été respectés. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le nombre de salariés qui ont quitté l'entreprise par rupture conventionnelle à compter du 1er janvier 2020 n'excédait pas le nombre maximum prévu par l'accord d'entreprise. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la convention de rupture conventionnelle de M. A, signée le 13 mai 2020, aurait été élaborée en méconnaissance des délais prévus aux articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise respectivement relatifs à son calendrier prévisionnel de mise en œuvre et à la durée de sa mise en œuvre. 5. Cependant, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre fait valoir, dans ses observations en défense, que le délai maximum de trois mois entre l'adhésion au dispositif de rupture conventionnelle prévu par l'accord d'entreprise et la cessation effective d'activité de M. A, telle qu'il a été fixé par la convention de rupture de son contrat de travail, n'a pas été respecté. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la convention de rupture de contrat de travail entre M. A et la Semeco a été signée le 13 mai 2020, la date de cessation d'activité du salarié était fixée au 30 septembre 2020, ce qui excède le délai maximum de trois mois prévu à l'article 28 de l'accord d'entreprise cité au point 2. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer ce motif à ceux mentionnés dans la décision attaquée et, alors que le requérant ne soulève pas de moyen de légalité externe, ce seul motif est de nature à justifier le bien-fondé de la décision de refus d'autorisation de rupture du contrat de travail de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie en sera adressée à la société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs (SEMECO). Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion et du plein emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2108935_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel