TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (5) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108937_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2021, 18 mars et 17 mai 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Westhouse-Marmoutier a refusé de lui communiquer le compte de gestion de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui transmettre le document demandé ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. Il soutient que : - les documents demandés ne sont pas des documents nouveaux ; - ses demandes n'empêchent pas le maire de traiter les affaires urgentes de la mairie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 5 mai 2022, la commune de Westhouse-Marmoutier, représentée par son maire conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant reçu communication des documents demandés. Par un courrier en date du 23 mai 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à la communication du document par lequel le maire a autorisé la suppression de la place de parking jouxtant la propriété du requérant sont irrecevables faute d'avoir été précédé d'une demande à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), l'avis du 26 octobre 2021 ne concernant que les comptes de la commune pour l'année 2020 et les comptes rendus des délibérations des années 2020 - 2021. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2022, en réponse au moyen d'ordre public ainsi soulevé, M. C s'est désisté de ses conclusions concernant la communication du document administratif autorisant la suppression de la place de parking à côté de sa propriété. Vu l'avis de la CADA en date du 26 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité de la commune de Westhouse-Marmoutier la communication des documents suivants : les comptes de la commune pour l'année 2020, les comptes-rendus des délibérations des années 2020 et 2021. Le maire de la commune ayant refusé la communication desdits documents, M. C a saisi la CADA, qui a rendu un avis favorable en date du 26 octobre 2021. M. C a accusé réception des comptes-rendus des délibérations des années 2020 et 2021 ainsi que du compte administratif de la commune. Par un courrier du 26 novembre 2021, il a demandé la communication des pièces justificatives pour les comptes suivants 6531 : Indemnités pour un montant de 18 421,36 Euros, 65548 : Autres contributions pour un montant de 27 840,90 euros, 739211 : Attributions de compensation pour un montant de 10 100 Euros. Par une décision du 17 décembre 2021, le maire de la commune a réitéré son refus de communiquer les documents demandés. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision ne lui communiquant pas l'ensemble des comptes de la commune. Sur les conclusions concernant la communication du document administratif autorisant la suppression de la place de parking à côté de la propriété de M. C : 2. Il est constant que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis. 3. Par mémoire enregistré le 26 mai 2022, M C a retiré ces conclusions. Par suite, il y a lieu de lui en donner acte. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. " . 5. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Westhouse-Marmoutier, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait reçu communication du compte de gestion de la commune et qu'il s'agisse d'une demande nouvelle. Il n'est en outre pas contesté que ce document soit communicable. Dès lors, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Westhouse-Marmoutier a refusé de le lui communiquer. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le maire de la commune Westhouse-Marmoutier a refusé de communiquer le compte de gestion pour l'année 2020 est annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de ce jugement implique que la commune de Westhouse-Marmoutier communique à M. C le compte de gestion de la commune pour l'année 2020, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le maire de la commune de Westhouse-Marmoutier a refusé de communiquer le compte de gestion de l'année 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Westhouse-Marmoutier de communiquer le compte de gestion de l'année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la commune de Westhouse-Marmoutier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, M.-L. ALe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2108937_20220722
Données disponibles
- Texte intégral