TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108952_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril et le 7 août 2021, Mme C B représentée par Me Enama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 juillet et 13 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de nationalité camerounaise, née le 6 novembre 1982 à Douala, est entrée en France en 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 4 novembre 2020 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne le fondement de la demande de titre formulée par la requérante et plusieurs éléments de sa situation personnelle et familiale. Il comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant () " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère d'un enfant de nationalité française, né le 12 février 2015 à Paris, qui a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité anticipée par un ressortissant français. Pour établir que le père contribue à l'entretien et l'éducation de leur enfant, Mme B produit trois formulaires de réception de fonds pour l'année 2016, un formulaire pour les années 2016 et 2017, deux formulaires pour l'année 2019 et un formulaire pour les années 2020 et 2022. Elle se prévaut en outre d'un jugement d'homologation de la convention parentale du 25 mai 2021. Toutefois ces quelques versements de fonds sont insuffisants pour établir que le père de l'enfant contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la convention parentale du 25 mai 2021 mettant à la charge du père de l'enfant une pension alimentaire est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme B fait valoir sa présence en France depuis 2013 et indique exercer une activité professionnelle régulière depuis octobre 2020. Toutefois, elle n'établit ses années de présence en France qu'à partir de l'année 2015, soit cinq ans à la date de la décision attaquée et sa situation de travail est récente et à temps très partiel. Elle est célibataire et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé la majeure partie de son existence. Si elle fait valoir que son retour dans son pays d'origine obligerait sa fille à quitter l'école où elle est inscrite et la séparerait de son père, il ressort des pièces du dossier que l'enfant est inscrite à l'école maternelle et qu'il n'est pas établi que son père participerait à son entretien et à son éducation. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ne ressort pas de la décision attaquée, qui n'emporte pas l'éloignement de la requérante du territoire national, qu'elle aurait comme conséquence de priver la requérante de la présence de son enfant français. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2021, par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 octobre 2022. La rapporteure, S. ALa présidente, S. VidalLa greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2108952_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel