TA671ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108952_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021, 13 et 29 janvier 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 29 novembre 2021, par laquelle le directeur général délégué du port autonome de Strasbourg a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er décembre 2021. Il soutient que : - il n'est pas inapte ; - sa mise en retraite d'office ne pouvait être prononcée durant son placement en arrêt de travail et la suspension subséquente de son contrat de travail ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1237-5 et suivants du code du travail, relatives au licenciement pour inaptitude et mise à la retraite d'un salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le port autonome de Strasbourg conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 7 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome, - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, - le décret du 27 septembre 1925 modifié relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg pris en application de la loi du 26 avril 1924, - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, - le statut du personnel du port autonome de Strasbourg, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un agent titulaire employé par le port autonome de Strasbourg, établissement public administratif, et y exerce les fonctions de capitaine de navigation depuis le 1er décembre 2000. Il a été placé en arrêt de travail pour un accident de service survenu le 31 août 2015. A la suite du transfert de la branche d'activité de transport fluvial de passagers à la société par actions simplifiée Batorama, dont le port autonome de Strasbourg est l'unique actionnaire, M. A a été mis à disposition de cette société à compter du 1er janvier 2016. Par une décision du 29 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation par la présente requête, le directeur général délégué du port autonome de Strasbourg a prononcé sa mise en retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code du travail : 2. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome : " Il est créé, sous le nom de port autonome de Strasbourg et dans les conditions définies par la convention susvisée, un établissement public ayant pour objet d'assurer l'entretien et l'exploitation du port rhénan de Strasbourg et de ses dépendances, d'exécuter les travaux d'extension et d'amélioration dudit port reconnus nécessaires pour les besoins du commerce et de l'industrie, de rechercher les moyens propres à développer sa prospérité, de provoquer et au besoin de prendre toutes mesures utiles à cet effet ". Aux termes de l'article 16 du décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg : " () Le port autonome établit le statut des autres agents en se conformant à la législation en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1-1 du statut du personnel du port autonome de Strasbourg : " Le statut du personnel s'applique aux agents du port autonome de Strasbourg, placés dans une situation statutaire et réglementaire de droit public définie par le présent statut du personnel. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 196 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " En cas de transfert d'une activité du port autonome de Strasbourg à une société dont le port détient, directement ou indirectement, la totalité ou plus de la moitié du capital, les salariés statutaires du port concourant à titre exclusif ou principal à l'activité transférée sont mis à la disposition de cette société. Une convention conclue entre le port autonome de Strasbourg et sa filiale détermine les conditions de mise à disposition du salarié () ". Aux termes de l'article 2-2-2 du statut du personnel du port autonome de Strasbourg applicable au 1er novembre 2021: " () L'agent mis à disposition conserve l'intégralité des droits et devoirs résultant du présent statut sauf stipulation contraire résultant notamment de dispositions d'ordre public régissant les relations au sein de cette société d'accueil, ou indications contraires portées au présent statut et ses annexes. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention du 30 décembre 2015 conclue entre le port autonome de Strasbourg et la SAS Batorama, ayant pour objet d'organiser les modalités de gestion des agents mis à disposition : " Pendant la durée de la mise à disposition auprès de Batorama, le PAS reste l'employeur des agents (). Les agents continuent d'appartenir au personnel du PAS. Ils continuent de se voir appliquer l'ensemble des droits, devoirs et obligations prévu par les dispositions notamment statutaires et conventionnelles applicables au sein du PAS et auxquels ils seraient soumis s'ils n'avaient pas été mis à disposition au profit de Batorama. Ceci inclut le statut du PAS et ses annexes. Ces dispositions notamment statutaires et conventionnelles sont susceptibles d'évolution ". 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que M. A, bien que mis à disposition d'une société de droit privé, demeure un agent titulaire employé par le port autonome de Strasbourg, placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit public. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1235-7 et suivants du code du travail, relatives au licenciement pour inaptitude et mise à la retraite d'un salarié de droit privé. En ce qui concerne les autres moyens : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 10-4 du statut du personnel : " L'agent titulaire atteint d'incapacité partielle ou totale de travail définitivement ou pour une durée supérieure à un an, peut être mis en invalidité par la direction générale après avis de la Commission de réforme ". Aux termes de l'article 3- 3 de l'annexe 10 au statut du personnel, " la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le comité médical de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, saisi par le port autonome de Strasbourg aux fins d'étudier les possibilités de reclassement de M. A dans un autre emploi, a émis lors de sa séance du 11 juin 2021, un avis d'inaptitude totale et définitive du requérant à l'exercice de ses fonctions de capitaine et préconisé un reclassement à un poste de bureau sans tâche physique de manutention. Le 5 novembre 2021, la commission de réforme, consultée par le port autonome de Strasbourg conformément aux dispositions précitées de l'article 10-4 du statut du personnel, a estimé, au vu du dernier examen médical de M. A en date du 9 septembre 2021 et de l'impossibilité de procéder à son reclassement professionnel, que l'intéressé pouvait bénéficier d'une mise à la retraite d'office pour invalidité imputable au service dans les meilleurs délais, au titre de l'accident de service du 31 août 2015 avec un taux d'IPP de 7% pour l'épaule droite. Si M. A conteste la réalité de son inaptitude, il ne produit aucun élément médical de nature à contredire ou remettre sérieusement en cause les avis ainsi donnés par le comité médical départemental et la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'inaptitude, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3- 1 de l'annexe 10 au statut du personnel : " L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées () en service () et qui n'a pu être reclassé dans un autre emploi, peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa mise en congé de maladie. ". 8. Il résulte de ces dispositions statutaires que les agents du port autonome de Strasbourg dont l'incapacité a été constatée peuvent être radiés des cadres et par conséquent, mis à la retraite d'office, sans qu'ils aient sollicité cette mesure, et alors même qu'ils se trouvent en arrêt de travail consécutif à un accident de service. La protection accordée au salarié de droit privé, dont le contrat de travail, suspendu pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, ne peut être rompu par l'employeur que dans des cas limités, ne s'applique pas aux agents soumis à un statut de droit public dont relève le requérant. 9. En l'espèce, il est constant que M. A a été placé en arrêt maladie ordinaire pour un accident de service à compter du 31 août 2015. Il est tout aussi constant que cet arrêt maladie a été prolongé de manière continue pendant plus de six ans. Dès lors que la durée de son congé de maladie était supérieure à un an, M. A n'est pas fondé à soutenir que son arrêt de travail s'opposait à ce qu'une mesure de mise à la retraite d'office soit prise à son encontre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le port autonome de Strasbourg au titre de ces dispositions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le port autonome de Strasbourg au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au port autonome de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure C. VICARDLa présidente, A. DULMET La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 juillet 2022
DCA_22MA00840_20220712TA6714 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108952_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108952_20230614
Données disponibles
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