TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108956_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 9 août 2021 et 15 novembre 2021, Mme E F épouse A I et M. C A I, représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Vertou a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Route de Nantes un permis de construire, après démolition, un bâtiment de 26 logements collectifs sur la parcelle cadastrée section AN n° 98 ainsi que la décision du 10 juin 2021 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vertou le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire des décisions attaquées ne justifie pas de sa compétence ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article B 4.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole dès lors que les 5 places de stationnement " visiteur " sont projetées sur l'emprise d'un emplacement réservé dédié à l'élargissement de la voirie de sorte qu'elles se trouvent sur la voie publique et qu'elles ne sont pas pré-équipées pour la recharge des véhicules électriques ; - le permis de construire méconnaît par conséquent l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme en l'absence de plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les places de stationnement et de promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition ; - le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard du nombre de places exigées par le document graphique du plan local d'urbanisme de Nantes métropole ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article B 1.1.3 du règlement de la zone UMc du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole dès lors que la distance entre les deux volumes n'est pas égale à la hauteur de la construction, ni à 6 mètres et que l'espace laissé entre les deux volumes ne peut être considéré comme une césure dès lors qu'il est par endroits inférieur à 3 mètres ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'emplacement réservé n°4-117 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole dès lors que les espaces verts situés dans la marge de recul sont incompatibles avec cet emplacement réservé dédié à l'élargissement de la voirie ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article B 1.1 du règlement de la zone UMc du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole dès lors que le recul de 5 mètres par rapport à la voie publique aurait dû être calculé en prenant pour point de départ non pas la voie actuelle mais la voie élargie par la concrétisation de l'emplacement réservé ; - le permis de construire méconnaît l'article 5 de la charte de l'environnement dès lors que le risque d'exposition à des ondes électromagnétiques, en raison de la proximité d'une ligne à haute tension, des futurs résidents du projet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2021 et 25 mai 2022, la SCCV Route de Nantes, représentée par la SELARL Aleo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les requérants n'ont notifié leur recours que le 16 juin 2021, après une première tentative de notification dépourvue de copie du recours, de sorte que la requête est tardive, des constats d'huissier justifiant d'un affichage du permis de construire du 8 avril au 9 juin 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - au besoin, il sera fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la commune de Vertou, représentée par la SELARL CVS, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - au besoin, il sera fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Penhoat , rapporteur public, - les observations de Me Bardoul, avocate des requérants, celles de Me Léon, avocate de la commune de Vertou, et celles de Me Leraisnable, avocat de la SCCV Route de Nantes. Une note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2022, a été présentée par la commune de Vertou. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 avril 2021, le maire de Vertou a délivré à la SCCV Route de Nantes un permis de construire, après démolition, un bâtiment de 26 logements collectifs sur la parcelle cadastrée section AN n° 98, au 182 route de Nantes à Vertou. Par une décision du 10 juin 2021, il a rejeté leur recours gracieux formé par M. et Mme A I contre cet arrêté. Par un arrêté du 21 février 2022, le maire de Vertou a délivré à la SCCV Route de Nantes un permis de construire modificatif. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 et la décision du 10 juin 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet en cours de construction. 4. M. et Mme A I, qui sont propriétaires de la parcelle n° 600 située 9 avenue des Gabares, se trouvent précisément face au projet en litige et à l'accès automobile à celui-ci, qui porte sur la construction d'un bâtiment deux volumes abritant 26 logements et 42 places de stationnement sur des parcelles ne supportant jusqu'alors qu'une maison d'habitation, une annexe et un transformateur et ont la qualité de voisin immédiat du projet. Eu égard à la nature, à la hauteur et à la localisation de ce projet autorisé par l'arrêté attaqué, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir en excès de pouvoir contre l'arrêté attaqué. 5. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 6. Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme font obligation à l'auteur d'un recours contentieux ou gracieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire du permis attaqué, la formalité de la notification étant réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, il lui incombe d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen. Par ailleurs, s'agissant d'un recours administratif, le défaut d'accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis de quinze jours rend irrecevable le recours contentieux qui en prend la suite, sauf si ce dernier est introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. 7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été affiché sur le terrain d'assiette du projet, et pour une durée continue de deux mois, à compter du 8 avril 2021. Par un courrier déposé le 1er juin 2021 et réceptionné le lendemain, le conseil des requérants a formé contre ce permis de construire un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet. Il ressort des pièces du dossier que le conseil des requérants a adressé à la société pétitionnaire un courrier recommandé avec accusé de réception remis le 1er juin 2021 aux services postaux pour notification du recours gracieux formé auprès du maire de Vertou à l'encontre du permis de construire délivré le 2 avril 2021. Par un courrier du 7 juin 2021 distribué le lendemain, la SCCV Route de Nantes a demandé au conseil des requérants de produire la copie du recours qui était, selon elle, absente du pli, en dépit des indications du courrier l'informant de la notification du recours gracieux et indiquant que celui-ci figurait en pièce-jointe. Par un courrier remis aux services postaux le 15 juin 2021, le conseil des requérants a envoyé à la SCCV un courrier dont il n'est pas contesté qu'il contenait une copie du recours gracieux adressé au maire de Vertou. Dès lors que la notification du recours gracieux à la pétitionnaire est intervenue dans le délai de 15 jours à compter du dépôt de ce recours, la circonstance cette notification soit intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du maire de Vertou du 18 juin 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, Mme G H, 3ème adjointe au maire, a reçu délégation de signature, à l'effet notamment de signer les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 9. Aux termes de l'article B.4.1 " stationnement des véhicules à moteur " des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole : " B.4.1.1. Dispositions générales. / Modalités de réalisation des places de stationnement : / Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des emprises publiques ou voies. / Les espaces de stationnement doivent être réalisés sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat. Dans ce cas, les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon de 150 mètres à compter de l'entrée de la construction, et jusqu'à 300 mètres dans les secteurs UMa et UMb et dans les polarités commerciales majeures. / () Les espaces dédiés au stationnement doivent être pré équipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. ". 10. D'une part, si les requérants soutiennent que le permis de construire projette de réaliser des places de stationnement au nord du terrain d'assiette, sur une surface supportant un emplacement réservé au profit de Nantes métropole aux fins d'élargissement de la voie publique, de sorte que ces places de stationnement seraient réalisées sur une voie, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 21 février 2022 porte notamment sur la relocalisation de ces places sur une autre partie du terrain d'assiette, de sorte que le moyen est inopérant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire du 2 avril 2021 prescrit l'équipement des espaces dédiés au stationnement de gaines de câblage et de dispositifs de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B.4.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole doit être écarté. 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, en l'absence de réalisation de places de stationnement sur des voies ou emprises publiques en dehors du terrain d'assiette du projet, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme. 12. Les requérants soutiennent, sans citer les dispositions applicables, que le nombre de places de stationnement projetées, de 41, serait insuffisant au regard des 42 places exigibles. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a pour effet de porter de 41 à 42 le nombre de places de stationnement du projet. 13. Aux termes de l'article B.1.1.3 du règlement de la zone UMc du plan local d'urbanisme métropolitain : " Lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux assurant un confort bioclimatique. ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain définit la " césure " en ces termes : " Interruption du bâti sur toute sa hauteur (hors sous-sol) et sur toute sa profondeur. Une césure doit présenter une largeur au moins égale à 3 mètres et inférieure à 5 mètres. / Des jonctions de type passerelle entre les deux parties d'une construction peuvent être réalisées dans une césure à condition qu'elles ne s'étendent pas sur plus de deux niveaux consécutifs. / La césure doit comporter a minima des ouvertures secondaires (baies constituant l'éclairement secondaire d'une pièce principale ou baie d'éclairement d'une pièce secondaire) sans face à face et doit être, si possible, le lieu de distribution de la cour ou du jardin ou accueillir d'autres usages ". 14. Le projet consiste en la construction de deux volumes qui présentent une séparation sur la route de Nantes. Si les requérants contestent que cette séparation puisse être regardée comme une césure au sens et pour l'application du règlement du PLUm, compte tenu de son étroitesse alléguée en certains endroits, le permis de construire modificatif a eu pour effet de décaler un balcon et d'élargir la césure à au moins 3 mètres sur toute la profondeur des deux volumes. Les éléments évoqués par les requérants, à savoir des plates-bandes végétalisées et un portillon ne relèvent pas du bâti au sens et pour l'application de la définition de la césure. Il suit de là que compte tenu de la présence d'une césure entre les deux volumes du projet, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B.1.1.3 du règlement de la zone UMc du plan local d'urbanisme métropolitain est inopérant et doit être écarté. 15. L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. 16. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole réserve au profit de Nantes métropole un emplacement n°4-117 sur la route de Nantes aux fins d'élargissement de cette voie qui fait partie de la " route du Vignoble ". Cet emplacement empiète sur quelques mètres de profondeur, depuis l'alignement, sur les parcelles AD 97 et 98. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif projette à cet endroit, le long de la parcelle AD 98, une bande d'espaces verts plantés d'arbres ainsi que l'accès piéton au projet. S'il ressort du plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire modificatif, duquel il ressort que l'emplacement réservé, matérialisé sur ce plan au moyen de rayures rouges, se situerait en dehors du terrain d'assiette, sur la route de Nantes, il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme figurant l'emplacement réservé que celui-ci se trouve sur la parcelle AD 98, ainsi que sur la parcelle AD 97, l'objet de la réserve, à savoir l'élargissement de la voirie, faisant par ailleurs obstacle à ce que soit réservé un terrain relevant déjà de la voirie, de sorte que le plan de masse du permis de construire modificatif doit être regardé comme étant entaché d'une erreur matérielle. Si la société pétitionnaire fait valoir que le projet serait conforme à la destination de l'emplacement réservé dès lors que sont compris dans la voie les éventuels espaces verts bordant celle-ci, d'une part, le projet, qui est porté par le réservataire Nantes métropole, ne porte pas à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet et d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé consisterait à installer des espaces verts en bordure de la route de Nantes et non, par exemple, à élargir la chaussée ou les trottoirs. Enfin, et en tout état de cause, la réalisation de cette opération, postérieurement à la réalisation du projet en cause, aurait nécessairement pour effet d'entraîner la méconnaissance par celui-ci des règles d'implantation posées à l'article B. 1.1 du règlement de la zone Um du plan local d'urbanisme métropolitain et des règles relatives aux espaces verts posées à l'article B 3.1 du règlement de la zone UM du même règlement. Le projet n'est donc pas conforme à la destination de cet emplacement réservé, de sorte que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas compatible avec l'emplacement réservé n°4-117 du plan local d'urbanisme et que le maire de Vertou était tenu de refuser le permis de construire, dans cette mesure. 17. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte ce principe lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 18. En l'espèce, les requérants se bornent à faire état de la présence à proximité du projet d'une ligne électrique à haute tension, qui exposerait les futurs résidents du projet à une exposition aux ondes électromagnétiques. En l'absence d'éléments circonstanciés, et dès lors qu'au demeurant Réseau de Transport d'Electricité a indiqué dans un courrier du 8 février 2022 ne pas être concerné par la faisabilité du projet et n'y émettre aucune réserve en raison de la distance entre le terrain d'assiette et l'axe de la ligne, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement et du principe de précaution doit être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 20. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité mentionnée au point 16 du jugement et qui porte sur l'incompatibilité partielle du projet avec l'emplacement réservé n°4-117 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole, affecte une partie identifiable du projet de construction autorisée et peut être régularisée par un permis de construire qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Vertou a délivré un permis de construire à la SCCV Route de Nantes en tant seulement que la partie nord du projet est incompatible avec l'emplacement réservé n°4-117 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain en ce qu'il porte sur la parcelle AD n° 98 et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SCCV Route de Nantes pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. En outre et dans cette mesure, la décision du 10 juin 2021 du maire de Vertou ayant rejeté leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté est annulée. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A I, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vertou et la SCCV Route de Nantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vertou le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme A I, au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Vertou a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCCV Route de Nantes est annulé en tant que la partie nord du projet est incompatible avec l'emplacement réservé n°4-117 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain en ce qu'il porte sur la parcelle AD n° 98. Article 2 : La décision du 10 juin 2021 du maire de Vertou ayant rejeté le recours gracieux de M. et Mme A I à l'encontre de l'arrêté du 2 avril 2021 mentionné à l'article 1er est annulée dans la mesure de l'annulation partielle de celui-ci. Article 3 : La SCCV Route de Nantes dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Article 4 : La commune de Vertou versera la somme de 1 500 euros M. et Mme A I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Vertou et de la SCCV Route de Nantes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A I, à la commune de Vertou et à la SCCV Route de Nantes. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, C. D Le président, A. B DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2108956_20220719
Données disponibles
- Texte intégral