TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2108963_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021 et régularisée le 29 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Lubelo-Yoka, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée, qui ne comporte pas d'indication sur son auteur, a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne disposait que d'un délai de trois mois pour déposer sa demande de titre. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née en 2000, a déposé une demande d'asile en France le 12 janvier 2021 qui a été enregistrée en procédure normale le 12 janvier 2021. Elle a sollicité, le 18 juin 2021, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 21 juin 2021, les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont indiqué que sa demande était rejetée au motif qu'elle " ne [justifie] pas d'un an de présence sur le territoire français ". La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision qui doit être regardée, compte tenu de ses motifs, comme un refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu de prononcer l'admission de Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision du 21 juin 2021, qui prend la forme d'un courrier électronique intitulé " Email automatique ", ne mentionne ni les nom et prénom de son signataire, ni sa qualité. Aucune mention ou pièce ne permettant d'identifier le signataire de la décision litigieuse. La préfecture de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucune observation en défense, n'a pas rapporté la preuve de l'identité de cette autorité ni de ce qu'elle justifiait d'une délégation régulièrement publiée à l'effet de prendre cette décision. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 21 juin 2021 est entachée d'incompétence et à demander son annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'annulation de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lubelo-Yoka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lubelo-Yoka de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lubelo-Yoka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lubelo-Yoka, avocat de Mme B, la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lubelo-Yoka et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2108963_20230216
Données disponibles
- Texte intégral