TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalCitée 1×
TA78 · Magistrat Crandal — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108963_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande d'aide financière du 4 octobre 2021 et comme demandant au tribunal de statuer sur sa demande. Il soutient que : - il est demandeur d'emploi ; - il n'a pas les ressources financières pour faire face aux frais d'obsèques de sa mère ; - il a à charge une mensualité de loyer impayée et doit faire face à des frais liés à un déménagement. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, la directrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France demande à être mise hors de cause. Elle soutient n'être pas l'auteur de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ; - les ressources du requérant excèdent le plafond de ressources ouvrant droit à l'aide alimentaire dans le règlement. Par un courrier du 6 février 2013, le tribunal a invité M. C à communiquer au tribunal les documents permettant d'établir le niveau de ses ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale du département des Yvelines ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé, le 4 octobre 2021, au département des Yvelines de lui accorder le bénéfice d'une aide d'urgence au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de régler les frais d'obsèques de sa mère et divers frais liés à son déménagement. Le 5 octobre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui accorder l'aide demandée. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Yvelines : 2. Dans son mémoire en défense, le département des Yvelines oppose une fin de non-recevoir à la requête de M. C tirée de l'absence de production de la décision attaquée à l'appui de sa requête. 3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. C était accompagnée de l'arrêté du 5 octobre 2021 du conseil départemental des Yvelines refusant l'aide demandée. La fin de non-recevoir ne pourra qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du conseil départemental : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. () ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. " et aux termes de l'article L. 111-4 dudit code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. ". 5. D'autre part, il résulte de l'article 20 du règlement départemental d'aide sociale des Yvelines tel qu'approuvé le 26 septembre 2008 par le conseil départemental des Yvelines qu'une aide alimentaire peut être attribuée en cas notamment de décès ou de rupture familiale sous condition que les ressources du demandeur n'excèdent pas un quotient social fixé à 625 euros. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 7. Il résulte de l'instruction que la décision du 5 octobre 2021 prise par le président du conseil départemental des Yvelines de refuser la demande d'aide financière présentée par M. C est motivée par la circonstance que sa demande ne remplit pas les critères prévus par le règlement des aides départementales. Dans son mémoire en défense, le département des Yvelines fait valoir que M. C percevait 751 euros mensuels d'allocation versée par Pôle Emploi au jour de la décision attaquée. Le requérant produit un document établi en juillet 2022 par Pôle Emploi attestant qu'il est demandeur d'emploi depuis le 18 décembre 2020, et qu'il perçoit l'allocation spécifique de solidarité depuis mai 2022, pour une période de 91 jours. M. C, par son absence de réponse à la demande que lui a faite le tribunal le 6 février 2023, n'a pas permis d'actualiser les données relatives à ses ressources à la date du présent jugement. Dès lors, en application des textes cités au point 5, il y lieu de considérer que son niveau de ressources l'exclut du bénéfice de l'aide financière qu'il a demandée et que sa demande a perdu son objet. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. A C, et au président du conseil départemental des Yvelines et au directeur régional de Pôle Emploi Ile-de-France Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108963_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108963_20230310
Données disponibles
- Texte intégral