TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108964_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 5 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Colmar à lui verser la somme de 255 euros. Il soutient que la responsabilité sans faute de la commune de Colmar doit être engagée en raison d'une opération de travaux publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la commune de Colmar, représentée par la SELARL Phelip et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête ne contient aucun moyen ni aucune conclusion ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, résidant au 8 boulevard du général Leclerc à Colmar, aurait constaté le 19 juillet 2021 vers 8h la chute de trois tableaux accrochés dans son appartement à cause de vibrations émises par des engins de chantier réalisant des travaux de voirie sur le boulevardP, à proximité immédiate de son domicile. En chutant, l'un de ses tableaux aurait subi des dommages. Considérant que la responsabilité de la commune était engagée à ce titre, il a adressé un courriel à cette dernière le 19 juillet 2021 afin de connaître ses droits. Par un nouveau courriel du 22 novembre 2021, il a transmis à la commune une facture de restauration du tableau pour un montant de 600 euros. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande préalable. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de la commune de Colmar à lui verser la somme de 255 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des travaux de voirie susmentionnés. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Colmar : 2. Le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Ce riverain doit également, pour obtenir réparation, apporter au juge les éléments permettant d'établir le caractère direct et certain du préjudice qu'il invoque. 3. M. A produit différentes photographies des travaux réalisés sur le boulevard du général Leclerc et des engins de chantier présents à leurs abords. Toutefois, ces seules photographies, non datées, ne permettent pas d'établir la cause exacte du dommage invoqué. Ainsi, dans ces circonstances, le lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et les opérations de travaux publics ne peut être regardé comme établi. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, les conclusions indemnitaires susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Colmar sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Colmar présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Colmar. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2108964_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel