TA957ème Chambre (JU)7ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre (JU) — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108964_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 juillet 2021 et 7 mars 2024, la société Enedis, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner la société CDA à lui verser la somme de 6 790,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la société CDA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à l'occasion de l'exécution de travaux publics, la société CDA a endommagé un réseau dépendant de l'exploitation dont elle a la jouissance en sa qualité de concessionnaire de service public ; - elle a demandé à la société CDA en vain le remboursement des frais de réparation de ce réseau ; - la société CDA ne conteste pas sa responsabilité, mais uniquement le montant des frais de réparation ; - elle est fondée à engager la responsabilité sans faute de la société CDA au titre des dommages de travaux publics causés aux tiers ; - les préjudices qu'elle a subis pourront être réparés par le versement d'une somme de 6 790,24 euros, correspondant aux frais qu'elle a exposés pour réparer l'ouvrage endommagé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le société CDA demande à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par son assureur, la société Axa. Elle fait valoir que : - les travaux à l'origine du dommage ont été effectués pour le compte de la commune de l'Isle Adam ; - elle a déclaré le sinistre à son assureur la société Axa, avec qui elle est liée par un contrat de responsabilité civile, et ne comprend donc pas pourquoi le litige a été porté devant le tribunal. La procédure a été communiquée à la société Axa qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin suivant. Par un courrier du 24 juillet 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'appel en garantie formulé par la société CDA, qui est une personne de droit privé, à l'encontre de son assureur, la société Axa. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Fléjou pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 octobre 2019, le réseau de distribution électrique a subi dommage à hauteur de l'angle avenue Michel Poniatowski et de l'allée des charmilles à l'Isle-Adam, alors que le société CDA effectuait une opération de réparation et de vidange d'un hydrant pour le compte de cette commune. Le 19 mai 2020, la société Enedis, concessionnaire de ce réseau, a adressé une demande indemnitaire à la société CDA, sans obtenir de réponse. Par la présente requête, la société Enedis demande la condamnation de la société CDA à lui verser la somme de 6 790,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, en réparation des préjudices qu'elle a subis. Sur la compétence juridictionnelle : 2. Comme en ont été informées les parties, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'appel en garantie formulé par la société CDA, qui est une personne de droit privé, à l'encontre de son assureur, la société Axa. Par suite, les conclusions à fin d'appel en garantie formulées par société CDA doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 3. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par des travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'œuvre. Le responsable du dommage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 4. En premier lieu, il est constant que les préjudices dont la société Enedis demande réparation sont la conséquence de l'endommagement malencontreux du réseau d'électricité le 8 octobre 2019, au cours d'une opération de réparation et de vidange d'un hydrant menée par la société CDA, dans le cadre des travaux réalisés pour le compte de la commune de L'Isle-Adam. Ainsi, les préjudices en cause résultent d'un dommage accidentel de travaux publics auquel la société Enedis est tierce. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du constat contradictoire signé par les parties le jour-même, que la société CDA a endommagé le branchement en litige, de sorte que les dommages sont en relation avec un fait qui lui est imputable, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. Il en résulte que ce dommage est imputable à la société CDA. 6. En troisième lieu, la société CDA n'établit ni même n'allègue que ce dommage résulterait d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Enedis est fondée à soutenir que la société CDA est responsable des préjudices présentant un lien direct et certain avec l'endommagement du réseau d'électricité le 8 octobre 2019, qui lui est imputable. En ce qui concerne les préjudices : 8. La société Enedis a droit, sur le fondement des principes rappelés au point 3, à la réparation intégrale de ses préjudices qui sont en lien direct et certain avec les travaux publics incriminés. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de la commande d'exécution de travaux adressée par société Enedis à la société STPS et de la facture émise par cette société le 11 octobre 2019, que la société Enedis a fait appel à cette entreprise pour mener une opération de terrassement entre les 8 et 16 octobre 2018 dont elle soutient, sans être contredite, qu'elles ont été rendues nécessaires par le dommage en litige, pour un montant de 3 803 euros hors taxes. Si la société requérante soutient en outre avoir exposé la somme de 635,82 euros correspondant à des frais de fourniture, elle n'en justifie pas en se bornant à verser à l'instance un document intitulé " bon de retrait ou de retour dotation au guichet " sur lequel ne figure aucun montant. Par suite, la société Enedis n'est fondée à demander que le versement de la somme de 3 803 euros à la société CDA à ce titre. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des bons de travaux et du tableau récapitulatif versés à l'instance, que la société Enedis a fait intervenir sur les lieux du dommage en litige deux assistants pendant 4 heures 30 avant 17 heures, 6 heures entre 17 et 20 heures et 2 heures après 20 heures. Il en résulte également qu'elle a fait intervenir trois opérateurs pendant 9 heures entre 17 et 20 heures et 3 heures après 20 heures. Il résulte par ailleurs du barème de facturation de la main d'œuvre pour les prestations externes à la société Enedis que le coût d'intervention des assistants au tarif normal pendant 4 h 30 s'élève à 404,37 euros, leur coût d'intervention pendant 6 heures, majoré de 50 % entre 17 heures et 20 heures s'élève à 621,42 euros, et le coût de 2 heures d'intervention majoré de 100 % après 20 heures s'élève à 234,56 euros. Par ailleurs, il en résulte que le coût d'intervention des opérateurs pendant 9 heures entre 17 et 20 heures est de 792,09 euros et que celui exposé pour 3 heures d'intervention après 20 heures est de 298,98 euros. Dans ces conditions, la société Enedis est fondée à demander le versement de la somme de 2 351,42 euros en réparation du préjudice résultant de ses frais de main d'œuvre en lien avec le dommage en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que la société CDA doit être condamnée à indemniser la société Enedis à hauteur de 6 154,42 euros en réparation de son préjudice financier. En ce qui concerne les intérêts : 12. La société Enedis a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 6 154,42 euros à compter du 20 août 2020, date de la réception de sa demande indemnitaire par la société CDA. Sur les frais de l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CDA, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à la société Enedis, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société CDA versera à la société Enedis la somme de 6 154,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020. Article 2 : La société CDA versera à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société CDA dirigées à l'encontre de la société Axa sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis, à la société Axa et à la société CDA. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, signé V. Fléjou Le greffier, signé D. Haude La République mande et ordonne à préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108964
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108964_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre (JU)
- Formation
- 7ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2108964_20241112