TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108969_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-4 de ce code ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Maljevic, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1973, de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français le 11 juin 2016 en possession d'un passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour portant la mention " voyage d'affaire ". Il demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée mentionne que M. A a déposé, le 18 mai 2021, une demande de titre de séjour " Conjoint de français " et précise qu'elle fait l'objet d'un refus au motif que l'intéressé ne justifie pas de trois ans de mariage en qualité de conjoint de français. Toutefois, cette décision ne précise ni le fondement légal sur lequel le requérant a formé sa demande de titre de séjour ni ne vise ou ne mentionne les considérations de droit se rattachant au cadre dans lequel la demande de M. A a été examinée. Ainsi, en l'absence de considération de droit, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule la décision du 22 juillet 2021 pour défaut de motivation implique seulement que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de M. A. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2108969_20220920
Données disponibles
- Texte intégral