TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108975_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2104886, enregistrée le 23 mai 2021, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de regroupement familial au bénéfice de Mme B C, son épouse et de Maryam A, sa fille, née le 9 septembre 2019, déposée le 24 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 27 mai 2021 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023. II. Par une requête n° 2108975, enregistrée le 3 octobre 2021, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, déposée le 24 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son épouse une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il lui a été opposé à tort la présence en France de son épouse et de sa fille, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il devait se voir accorder le regroupement familial sollicité en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-6 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, compte tenu de la délivrance, le 4 octobre 2021, d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " au profit de l'épouse du requérant. Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leconte a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 8 novembre 1986 à Rufisque (Sénégal), a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme B C, son épouse et de Maryam A sa fille, née le 9 septembre 2019, présentes sur le territoire français, par une demande déposée le 24 juillet 2020 et enregistrée le 16 novembre suivant. Par une décision expresse du 27 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Le requérant demande, par une requête n° 2104886, l'annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de regroupement familial, née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne à l'expiration du délai de six mois à compter de la délivrance d'une attestation du dépôt de sa demande, datée du 20 novembre 2020, et, par une requête n° 2108975, celle de la décision du 27 septembre 2021, précitée. 2. Les requêtes n°s 2104886 et 2108975 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la portée des requêtes : 3. Aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. " Aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article R. 421-8 du même code, désormais codifiées à l'article R. 434-12 de ce code : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. " 4. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par décision expresse du 27 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a statué sur la demande de regroupement familial de M. A en y opposant un refus. Cette décision s'est substituée à la décision implicite de refus née, antérieurement, six mois après délivrance de l'attestation du dépôt de celle-ci, conformément aux dispositions l'article L.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisées. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, dans sa requête enregistrée sous le n° 2104886, doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 27 septembre 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance le préfet de Seine-et-Marne a délivré à l'épouse de M. A une carte de séjour temporaire, valable du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022, dont il n'est pas contesté qu'elle porte la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, d'une part, la délivrance de la carte en question ne confère pas à l'intéressée les mêmes droits que ceux dont elle peut disposer en qualité de bénéficiaire du regroupement familial et n'emporte pas des effets équivalents, notamment au plein droit de se voir délivrer une carte de résident à l'étranger ayant précédemment bénéficié d'un regroupement familial, remplissant les conditions prévues par les dispositions des articles L. 314-9 1° et L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-16 de ce code. D'autre part, la délivrance de cette carte remise à l'épouse du requérant ne fait pas perdre son objet à la décision ayant refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et désormais codifié à l'article L. 434-2 : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code, alors applicable et désormais codifié à l'article L. 434-6 : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et désormais codifié à l'article R. 434-6 : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Il en est notamment ainsi, en application des dispositions visées au point 7, lorsqu'un ou plusieurs membres de la famille, bénéficiaires de la demande, sont à la date de celle-ci déjà présents sur le territoire français, sous réserve du cas prévu par les dispositions citées au point 8, de l'article R. 411-6, relatives aux étrangers qui résident régulièrement en France et qui contractent mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national. 10. Il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que l'épouse de M. A et l'enfant du couple étaient présents sur le territoire français. Sur ce seul motif, le préfet a estimé que ces derniers ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité au regroupement familial, précisant que cette procédure " est applicable uniquement au conjoint et aux enfants mineurs de moins de 18 ans, non présents sur le territoire français ". 11. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au points 7 et 8 que le bénéfice du regroupement familial n'est pas réservé aux membres de la famille non présente sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse se sont mariés le 10 octobre 2018, date à laquelle cette dernière disposait d'une carte de séjour pluriannuelle, délivrée le 29 décembre 2017 et valable jusqu'au 28 décembre 2019. Ainsi, l'épouse du requérant séjournait régulièrement sur le territoire national à la date de son mariage, et était, pour cette raison, susceptible de bénéficier des dispositions précitées de l'article R. 411-6, en sorte que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif que la seule présence en France de l'intéressée et de leur enfant mineure, née postérieurement à leur mariage, faisait obstacle au bénéfice du regroupement familial. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu'en se bornant à rejeter sa demande pour ce seul motif, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de Seine-et-Marne du 27 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () " 14. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique, seulement mais nécessairement, que la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme B C, son épouse et de Maryam A sa fille, née le 9 septembre 2019, sur place présentée par M. A soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés aux litiges : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) une somme de 50 euros en remboursement des frais exposés par M. A non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 27 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A de regroupement familial au profit de Mme B C, son épouse et de Maryam A sa fille, née le 9 septembre 2019, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) une somme de 50 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfecture de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer pour information. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. LOPA DUFRÉNOT La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°s 2104886,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2108975_20230712