TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2108977_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 octobre, 12 novembre 2021 et 12 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société française du radiotéléphone pour l'installation de trois antennes-relais dans le 5ème arrondissement de Marseille. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir ; - il n'a pas pu consulter le dossier en mairie en méconnaissance du code des relations entre le public et l'administration ; - le panneau d'affichage est incomplet et défaillant ; - un permis de construire était nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant ne dispose pas d'un intérêt à agir ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable par méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le requérant ne dispose pas d'un intérêt à agir ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Les pièces complémentaires enregistrées pour le requérant le 24 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. La française du radiotéléphone (SFR) a déposé un dossier de déclaration préalable le 5 juillet 2021, à laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé, portant sur l'installation de trois antennes de radiotéléphonie, sur le toit d'un immeuble, sis 32 rue Antoine Maille. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant permis de construire tacite, certificat de permis de construire et rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu consulter le dossier en mairie en violation du code des relations entre le public et l'administration, la légalité de la décision en litige portant déclaration préalable n'est pas conditionnée par la mise à disposition préalable d'un dossier en mairie. 3. En deuxième lieu, la régularité de l'affichage des permis de construire et des déclarations préalables a pour seul effet de faire courir les voies et délais de recours mais reste sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale compte tenu de la défaillance et de l'insuffisance de l'affichage. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ". 5. Si le requérant soutient que la construction des antennes-relais en litige aurait dû faire l'objet d'un permis de construire, il n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen, alors que la commune de Marseille fait valoir en défense que le projet en cause, prévu sur des bâtiments existants, n'implique aucune création de surface de plancher. 6. En dernier lieu, en faisant valoir qu'il subit des préjudices sanitaire, matériel et moral compte tenu de l'implantation des antennes-relais en cause, le requérant ne soulève aucun moyen d'annulation à l'encontre de l'acte en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société française du radiotéléphone et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2108977_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel