TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108980_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant de 13 678,41 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Elle soutient qu'aucune faute ne lui est imputable, l'erreur a été commise par la caisse d'allocations familiales qui disposait des documents attestant de l'exercice d'une activité professionnelle par M. B depuis le 2 mars 2018. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action social et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme D un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 678,41 euros. Mme D a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 21 octobre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de sa dette, portant le solde de cette dernière à 10 258,81 euros. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse du solde de sa dette de revenu de solidarité active. 2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Par ailleurs, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Il résulte de l'instruction que Mme D a déclaré, le 4 novembre 2019, auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, d'une part, que M. B travaillait depuis le 2 mars 2018 et, d'autre part, les ressources de ce dernier lors des déclarations trimestrielles de ressources des 4 mars 2020, 4 mai 2020, 6 août 2020, 3 novembre 2020 et 6 mai 2021. La bonne foi de Mme D n'est pas en cause. Dans ces circonstances, c'est au regard de la seule situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. En se bornant à soutenir que l'indu a pour origine une erreur de l'autorité administrative, la requérante, qui n'a d'ailleurs pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, n'établit, ni même ne soutient, que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser le montant mis à sa charge. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la situation de précarité de la requérante serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, partielle ou totale, de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander la remise gracieuse, totale ou partielle, de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande d'échelonnement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2108980_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel