TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108990_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°)de lui accorder la remise gracieuse des montants de la taxe d'habitation due au titre des années 2016 à 2018 et de condamner l'administration à lui payer la somme de 2 646 euros en remboursement de cette taxe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur les taxes d'habitation : celles-ci ont été assises sur des calculs erronés ; - sur la contribution à l'audiovisuel public, elle n'a jamais possédé de téléviseur. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que : - la réclamation concernant la contribution à l'audiovisuel publique est tardive ; - les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. Par lettre du 23 décembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté du recours en ce qu'il a pour objet la remise gracieuse de la taxe d'habitation acquittée au titre des années 2016 à 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la demande de remise gracieuse : 1. Si Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des montants de la taxe d'habitation due au titre des années 2016 à 2018, une telle demande ne relève pas de la compétence du juge de l'impôt. En revanche, il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de présenter une telle demande à l'administration fiscale, seule compétente pour en apprécier la pertinence. Sur les conclusions tendant à condamner l'administration à lui payer la somme de 2 646 euros en remboursement de la taxe d'habitation : 2. En l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la requérante relatif à un refus de restitution des sommes saisies, les conclusions à fin de restitution présentées par Mme B sont irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2108990_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel