TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108991_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. C A, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande tendant à la suppression d'une aire de stationnement située à proximité du 33 rue de la Gaîté, dans le 14ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réaliser cette suppression, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît l'article 28-2 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du cas d'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) AMDN exploitant le débit de boissons " De Gaîté de cœur " au 33 rue de la Gaîté (Paris 14ème), demande l'annulation de la décision du 24 mars 2021 par laquelle la Ville de Paris a refusé de procéder à la suppression de l'aire de stationnement de deux-roues motorisés située devant son commerce.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme D E, directrice de la voirie et des déplacements, à qui la maire de Paris a donné délégation, par un arrêté du 3 juillet 2020, publié le même jour, pour signer les actes relevant de sa direction. En vertu de l'arrêté du 12 octobre 2017, la direction de la voirie et des déplacements est compétente pour " la réglementation en matière de circulation et de stationnement dans le périmètre du pouvoir de police " dévolu à la maire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 28 de l'annexe de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître
les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8 ".
4. Les dispositions de l'article 28 de l'annexe de l'arrêté du 20 novembre 1979 dont se prévaut le requérant s'inscrivent dans le chapitre II intitulé " Usage des locaux d'habitation - articles Annexe ART. 23 à Annexe ART. 39 ". La première section de ce chapitre régit notamment la propreté des locaux communs et particuliers, l'assainissement de l'atmosphère des locaux, le battage des tapis, la présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs, les conditions d'occupation des locaux et les parcs de stationnement. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de son recours, des prescriptions, qui ne sont fixées que pour les parcs et emplacements de stationnement à l'air libre gérés par des personnes privées dans des emprises qui leur appartiennent, distincts des emplacements réservés sur la voie publique par le maire en application des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement qui lui sont dévolus par les articles L. 2213-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 28 de l'annexe de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris doit donc être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une
erreur manifeste dans l'appréciation, d'une part, des nuisances sonores et olfactives auxquelles il est exposé et, d'autre part, de la largeur du trottoir au droit de son établissement, laquelle serait incompatible avec la présence de l'aire de stationnement en litige. Toutefois, d'une part, M. A se borne à produire plusieurs photographies de l'espace public au droit de son établissement qui ne suffisent pas à établir l'existence de nuisances sonores et olfactives au-delà
des sujétions normales que sont tenus de supporter les riverains de la voie publique. D'autre part, il ne conteste pas que la largeur du trottoir au droit de son établissement mesure 3,2 mètres, soit une largeur au-delà du minimum requis pour la circulation des piétons. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2108991_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel