TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108991_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 décembre 2020, du 15 mai 2021 et du 3 septembre 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques des Yvelines lui a refusé l'octroi d'une aide du fonds de solidarité au titre des mois d'octobre 2020 et de février 2021, mars 2021, avril 2021 et juin 2021 ; Il soutient que : - son activité de conseil aux entreprises de restauration a été directement touchée par les interdictions administratives touchant ce secteur ; -ayant débuté son activité le 18 juillet 2019, la perte subie sur chaque période d'aide sollicitée ne peut être déterminée que par comparaison avec le chiffre d'affaires moyen réalisé entre le début de son activité et le premier confinement ; son chiffre d'affaires de référence ainsi déterminé s'élève à 1 137 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de M. B ne sont recevables qu'en tant qu'elles concernent les décisions du 3 septembre 2021 rejetant l'octroi de l'aide du fonds de solidarité au titre des mois de mars, avril et mai 2021 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. 1. Monsieur B exerce sous l'enseigne " Paris Express " depuis le 18 juillet 2019 sous statut de micro-entrepreneur, une activité de conseils pour les affaires et autres conseil. Il demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France lui a refusé l'octroi d'une aide du fonds de solidarité au titre des mois d'octobre 2020, de février, mars avril et juin 2021. Sur la recevabilité des conclusions 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 3. En l'espèce, la décision portant refus de la demande présentée le 2 décembre 2020 par M. B au titre du mois d'octobre 2020 lui a été notifiée par messagerie électronique le 9 décembre 2020. Cette décision l'informait des voies et délais de recours. Par suite, la requête enregistrée le 19 octobre 2021 est, en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision, tardive et par suite irrecevable. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 5. En tout état de cause, la requête de M. B ne comporte aucune conclusion relative à la décision du 23 septembre 2020 lui refusant l'octroi d'une aide du fonds de solidarité au titre du mois d'août 2020, à l'égard de laquelle sa requête eut en tout état de cause également été tardive en application des dispositions citées au point 2. 6. Il suit de ce qui précède que l'administration est fondée à soutenir que la requête de M. B n'est recevable qu'en tant qu'elle est dirigée du 15 mai 2021 et du 3 septembre 2021 lui refusant l'octroi d'une aide du fonds de solidarité au titre des mois de février 2021, mars 2021, avril 2021 et juin 2021. Sur les conclusions à fins d'annulation 7. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. ". 8. Pour soutenir que l'activité qu'il exerce sous le statut de micro-entrepreneur est éligible au fonds de solidarité conformément aux dispositions précitées, M. B fait valoir qu'elle est directement dépendante de celle de ses clients, les sociétés de restauration, lesquelles ont cessé puis réduit leur activité entre mars 2020 et le 19 mai 2021. Toutefois, aucune disposition du décret du 30 mars 2020 ou de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne prévoit que peuvent bénéficier également d'une aide les entreprises exerçant une activité plus ou moins connexe à celles énumérées aux annexes 1 ou 2 du décret. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a pu lui refuser le bénéfice du fonds de solidarité pour les périodes en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulations des décisions du 15 mai 2021 et du 3 septembre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, M. Winkop-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé Ph. DelageLe greffier, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2108991_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel