TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2108994_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Bouchmal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le préfet de police a pris à son encontre une décision implicite de récépissé de titre de séjour ; cette décision est illégale au regard des articles L. 311-4 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; elle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette décision illégale lui a causé un préjudice moral dès lors qu'elle n'a pu rendre visite à son père malade ni assister à son enterrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que le lien de causalité entre le préjudice moral invoqué et la faute alléguée n'est pas établi. Par courrier du 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme B sont irrecevables dès lors qu'elle a eu pour seul effet de lier le contentieux. Par ordonnance du 19 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 12 janvier 1997, était titulaire d'une carte de séjour temporaire étudiant ayant expiré le 27 septembre 2020. Le 14 août 2020, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais de l'ESGCI, l'établissement d'enseignement au sein duquel elle suit une scolarité, celui-ci ayant conclu une convention relative à la simplification des démarches administratives en vue de la délivrance de titres de séjour étudiants avec la préfecture de police. L'établissement lui a alors délivré un document intitulé attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour daté du 14 août 2020. Le 10 décembre 2020, souhaitant rendre visite à son père malade résidant au Maroc, elle a demandé au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour. En réponse à sa demande, le préfet de police l'a informée que le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour en ligne pouvait lui permettre de bénéficier d'attestations de prolongation d'instruction et de décision favorable permettant le franchissement des frontières de l'espace Schengen mais ne lui a pas délivré de récépissé. Le 6 janvier 2021, Mme B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour dématérialisée. Compte tenu du décès de son père, et en l'absence de délivrance d'un récépissé, elle a réitéré sa demande de délivrance d'un récépissé par courriels des 18 et 19 janvier 2021, en sollicitant également dans ce dernier courriel, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Le 22 janvier 2021, une attestation de décision favorable permettant le franchissement des frontières de l'espace Schengen lui a été délivrée. Par courrier du 22 février 2021, Mme B a formé une demande préalable indemnitaire auprès du préfet de police afin d'obtenir réparation de son préjudice moral évalué à 5 000 euros découlant de l'absence de délivrance d'un récépissé de titre de séjour. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B qui, en formulant des conclusions tendant à la réparation de son préjudice a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu'il réclame, les conclusions en annulation sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé, le 14 août 2020, une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant auprès de l'ESGCI, l'établissement d'enseignement au sein duquel elle suit une scolarité, celui-ci ayant conclu une convention relative à la simplification des démarches administratives en vue de la délivrance de titres de séjour étudiants avec la préfecture de police. Une attestation de dépôt signée par l'établissement lui a été remise à cette date. Toutefois, le préfet de police conteste avoir reçu cette demande transmise par l'établissement par courrier postal et produit un échange de mails avec la signataire de l'attestation de dépôt, daté du début du mois de janvier 2021, dont il ressort qu'aucune demande de renouvellement de titre de séjour étudiant n'était, à cette date, enregistrée au nom de Mme B. Suite à cet échange, l'intéressée a d'ailleurs déposé, le 6 janvier 2021, une demande de renouvellement de titre de séjour dématérialisée et ce dépôt a donné lieu, dès le 22 janvier 2021, à la délivrance d'une attestation de décision favorable permettant à l'intéressée de franchir les frontières Schengen dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Si Mme B soutient que le préfet de police aurait dû, à tout le moins, lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour suite à son courriel du 10 décembre 2020, ce dernier, qui n'était alors destinataire d'aucune demande de renouvellement de titre de séjour, n'y était pas tenu. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle n'a pu obtenir de rendez-vous à la préfecture de police pour le renouvellement de son titre de séjour, elle n'établit pas avoir sollicité un tel rendez-vous avant l'envoi de son courriel du 19 janvier 2021. Enfin, si l'intéressée soutient que l'attestation de décision favorable lui permettant de voyager lui a été délivrée tardivement le 22 janvier 2021, cette délivrance, intervenue environ deux semaines après le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 6 janvier 2021, n'est pas tardive. Dans ces conditions, le préfet de police, en délivrant une attestation de décision favorable le 22 janvier 2021 à Mme B sans lui remettre avant cette date de récépissé de renouvellement de titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni tardé à instruire sa demande ni davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a, par suite, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées pour Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, ses conclusions aux fins de condamnation aux dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, M-O. LE ROUX La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108994_20230925
Données disponibles
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