TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108999_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord du Nord en tant qu'il ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 160,93 euros.
Il soutient qu'il fait face à des difficultés financières en raison de charges l'empêchant de verser tout ou partie de sa dette d'aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé dans la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné,
- et les observations de M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 11 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. B un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 160,93 euros, pour les mois de mars 2020 à mars 2021. Le 29 juin 2021, M. B a alors sollicité de la caisse d'allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette, demande acceptée partiellement par courrier du 5 octobre 2021, à hauteur de la moitié du montant de l'indu. Par la présente requête, M. B conteste cette décision, sollicitant la remise totale de sa dette.
2. L'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. La bonne foi de M. B, qui s'est vu accorder une remise de dette partielle, n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de M. B et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. B, qui soutient être dans une situation de précarité, n'a pas produit les pièces permettant de déterminer ses ressources et ses charges en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal. Toutefois, il résulte également de l'instruction que son quotient familial actualisé est nul. Dès lors, il y a lieu d'accorder à M. B une remise gracieuse de la totalité de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 160,93 euros compte tenu de la remise partielle à hauteur de 580,47 euros déjà accordée par la décision du 5 octobre 2021 et d'annuler cette dernière décision en tant qu'elle refuse d'accorder une remise de dette sur la somme de 1 160,93 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord est annulée en tant qu'elle refuse une remise de dette sur la somme de 1 160,93 euros.
Article 2 : Il est accordé à M. B une remise totale de sa dette, s'élevant à 1 160,93 euros compte tenu de la remise partielle à hauteur de 580,47 euros accordée par la décision mentionnée à l'article 1.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2108999Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2108999_20240715
Données disponibles
- Texte intégral