TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2109003_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 novembre 2021 et les 25 juillet, 22 août et 16 septembre 2022, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de renouveler sa carte de résident. Il soutient que : - c'est à tort que la préfète de l'Ain a relevé qu'il disposait d'une carte de résident dans un autre Etat membre de l'Union européenne et de l'espace Schengen car il ne dispose que d'un titre de séjour temporaire en Suisse ; il n'a jamais entamé de démarche en vue de changer sa carte de résident français pour obtenir une carte de résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne et de l'espace Schengen ; - il vit entre la France, où il a établi le centre de ses intérêts, et la Suisse où résident ses enfants ; - sa présence sur le territoire français au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 est établie par les pièces qu'il verse au dossier ; - l'autorité administrative a méconnu " l'article CEDH liberté d'aller et venir " alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 août 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal la requête de M A B ne contient l'exposé d'aucun moyen et est, par suite, irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2022 par une ordonnance du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 23 octobre 1976, déclare être entré en France le 4 juillet 2001. L'intéressé a bénéficié d'une carte de résident de dix ans valide du 22 septembre 2010 au 21 septembre 2020 dont il a sollicité le renouvellement le 21 juillet 2020. Par une décision expresse du 23 mai 2022, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, décision qui s'est substituée au rejet implicite de sa demande précédemment intervenu. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 mai 2022. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs ". 3. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident sollicité par M. A B, la préfète de l'Ain s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait séjourné hors du territoire français pendant plus de trois années consécutives en relevant que ce dernier n'avait pas été en mesure, en dépit de plusieurs relances effectuées par l'administration, d'apporter la preuve que son absence aurait été inférieure à cette durée. L'autorité préfectorale a " au surplus " relevé que le requérant, qui est titulaire d'un titre de séjour suisse depuis plus de vingt ans, réside sur le territoire suisse depuis plus de trois ans. 4. Le requérant soutient résider en France depuis 2017, et produit à l'appui de ses allégations des avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019 établis en 2020, un avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 ainsi que huit " attestation d'activité au sein de l'association zodiac " toutes établies par le président de l'association le 18 janvier 2021 indiquant que le requérant a participé à diverses activités organisées par cette structure, dont le siège est situé à Corbeil-Essonnes au titre de la période de janvier 2017 à janvier 2020. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui indique, dans ses écritures résider " entre deux, la France et la Suisse ", bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour suisse " type B " renouvelable tous les ans, que ses enfants résident également en Suisse et qu'il ne justifie pas d'une adresse personnelle sur le territoire national, ni ces documents ni les autres pièces du dossier ne suffisent à établir que la durée de son absence hors de France ait été inférieure à celle de trois ans à la date de la décision en litige. Par suite, et au regard des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la préfète de l'Ain a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B en raison de son absence du territoire français depuis plus de trois ans. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune mention de la décision contestée que la préfète de l'Ain se serait fondée sur la menace à l'ordre public que représenterait le comportement de l'intéressé pour lui refuser le renouvellement de sa carte de résident. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'autorité administrative a méconnu " l'article CEDH liberté d'aller et venir " il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, C. C Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2109003_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel