TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109011_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2109011 le 16 octobre, le 22 novembre 2021 et le 1er décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Kameni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 9 août 2021 et du 2 février 2023 par lesquelles le ministre des armées a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des conséquences psychologiques qu'a eu l'entretien qui s'est tenu le 19 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de son état dépressif, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaqué a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 5 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2200699 le 24 janvier 2022 et le 31 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Kameni, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courriel du 6 septembre 2021 en tant qu'il l'a informée qu'elle était placée en congé ordinaire de maladie depuis le 19 juin 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 en tant qu'il la place en position de congé de maladie ordinaire du 3 au 21 novembre 2021 inclus et confirme la décision du 9 août 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'entretien qui s'est tenu le 19 juin 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 19 novembre 2021 et le courriel du 6 septembre 2021 ont été signé par des autorités incompétentes ; - l'arrêté du 19 novembre 2021 est insuffisamment motivé dès lors que l'avis émis par le comité médical des Bouches du Rhône dans sa séance du 3 novembre 2021 ne lui a pas été notifié en même temps que la décision attaquée ; - la décision 19 novembre 2021 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour Mme B d'avoir été convoquée devant le comité médical dans des délais raisonnables et d'avoir été mise en mesure de communiquer des pièces et de consulter son dossier avant la réunion du comité médical ; - l'arrêté du 19 novembre 2021 est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il l'a placée en congé de maladie ordinaire du 3 au 21 novembre 2021, alors que les conditions fixées par les dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, n'étaient pas réunies ; - le courriel du 6 septembre 2021 est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il indique qu'elle est placée depuis le 19 juin 2018, en congé de maladie ordinaire ; - l'arrêté du 19 novembre 2021 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il confirme implicitement la décision du 9 août 2021 du Ministre des Armées refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu en service le 19 juin 2018. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2023 et le 5 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour Mme B de démontrer un intérêt pour agir ; - les pièces jointes annoncées dans la requête n'ayant pas été produites conformément à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, elles doivent être considérées comme inexistantes ; - les conclusions dirigées contre le courriel du 6 septembre 2021 sont irrecevables, celui-ci ne faisant pas grief ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Kameni, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est fonctionnaire, assistante de service social. Elle était affectée depuis 2011 à l'hôpital d'instruction des armées Laveran lorsque, le 19 juin 2018, elle a été reçue en entretien par des représentants du centre territorial d'actions sociales de Lyon. Ils l'ont invitée à demander sa mutation, sous peine d'être mutée d'office. Mme B, très affectée par la teneur de cet entretien, a demandé à ce que cet entretien et les conséquences qu'il a eues soient reconnus imputables au service. Le 9 août 2021, la ministre des armées a refusé de reconnaître cette imputabilité. Par une décision du 2 février 2023, la ministre des armées, à l'issue d'une nouvelle instruction, a confirmé la décision du 9 août 2021. Dans sa requête enregistrée sous le n° 2109011, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Le 17 septembre 2021, Mme B a demandé à être placée rétroactivement en congé de longue maladie. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 3 au 21 novembre 2021, a rappelé qu'elle avait fait l'objet d'une décision de refus de reconnaissance d'imputabilité au service de son entretien du 19 juin 2018 et de ses conséquences et a réintégrée Mme B au centre territorial d'actions sociales de Lyon à compter du 22 novembre 2021. Par sa requête enregistrée sous le n° 2200699, la requérante demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle l'a placée en congé de maladie ordinaire du 3 au 21 novembre 2021 et qu'elle mentionne la décision de refus de reconnaissance d'imputabilité au service de son entretien du 19 juin 2018 et de ses conséquences. 3. Les requêtes n° 2109011 et n° 2200699 ont été présentées par le même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'affaire n° 2109011 : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 août 2021 : 4. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a reçu que le 19 juillet 2021, le courrier l'informant de la date de la réunion de la commission de réforme, le 20 juillet 2021. Ce courrier portait à la connaissance de la requérante la faculté qu'elle avait de prendre connaissance de son dossier administratif et le fait que dans ce cas, l'intéressée devait signaler sa venue au moins 48 heures avant l'heure de sa visite. Dans ces conditions, eu égard aux modalités de consultation du dossier administratif de Mme B et au délai très bref séparant la réception du courrier et la date de la séance de la commission de réforme, l'intéressée n'a pas été en mesure de prendre connaissance de son dossier. Ayant été privée d'une garantie, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 août 2021. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 février 2023 : 6. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient () des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 7. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reçue en entretien, le 19 juin 2018, par quatre représentants du centre territorial d'actions sociales de Lyon, qui l'ont fortement incité à demander sa mutation car elle était restée quatorze années dans le même service et était trop investie dans son travail. Ils l'ont également informée qu'un refus de sa part pourrait entraîner sa mutation d'office. Ces propos, qui n'ont pas été tenus par des supérieurs hiérarchiques de l'intéressés, présentent un caractère soudain, dès lors que Mme B n'avait pas connaissance du fait qu'elle serait convoquée et qu'elle n'avait jamais été invitée auparavant, par sa hiérarchie, à changer de poste ou de service. La teneur des propos échangés doit être regardée comme violente, Mme B n'ayant reçu aucune explication sur les motifs d'un risque de mutation d'office, alors qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ses interlocuteurs auraient évoqué une mutation dans l'intérêt du service. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de qualifier l'entretien du 19 juin 2018 d'accident de service et de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences entraînées par cet échange. 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 2023. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 2 février 2023, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'état dépressif de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En ce qui concerne les frais de l'instance n° 2109011 : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Sur l'affaire n° 2200699 : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense : 12. En premier lieu, d'une part, la décision du 19 novembre 2021 place Mme B en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 au 21 novembre 2021 alors que l'intéressée avait été reconnue apte à reprendre ses fonctions à compter de septembre 2021. D'autre part, la décision attaquée reprend le sens de la décision de refus de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences entraînées par l'entretien du 19 juin 2018, dont Mme B a demandé l'annulation dans sa requête n° 2109011. Dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à opposer à l'intéressée son défaut d'intérêt pour agir. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée. 13. En deuxième lieu, Mme B a produit toutes les pièces jointes annoncées dans sa requête. Par suite, l'administration n'est pas fondée à demander qu'elles soient considérées comme inexistantes. 14. En troisième lieu, si le courriel du 6 septembre 2021 informe Mme B qu'elle est maintenue en congé de maladie ordinaire, il ne se borne, ce faisant, qu'à expliciter la situation dans laquelle était déjà placée l'intéressée en attendant que se prononce le comité médical départemental sur sa demande de placement en congé de longue maladie. De même, en précisant que la requérante n'est pas autorisée à reprendre son activité professionnelle à compter du 20 septembre 2021, le courriel ne fait qu'indiquer les conséquences de la situation dans laquelle se trouvait Mme B et des délais de traitement de sa demande. Par suite, le courriel du 6 septembre 2021 constitue un simple courriel d'information et non pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Les conclusions aux fins d'annulation de ce courriel sont donc irrecevables. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 novembre 2021 : S'agissant de la décision réitérant le refus de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'entretien du 19 juin 2018 : 15. L'arrêté du 19 novembre 2021 vise la décision du 9 août 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'état psychologique de Mme B, consécutif à l'entretien du 19 juin 2018. Il précise à son article 3 que " la décision de rejet est intervenue le 9 août 2021 ". Ce faisant, l'arrêté du 19 novembre 2021 doit être regardé comme réitérant le refus de reconnaissance d'imputabilité au service des conséquences de l'entretien du 19 juin 2018. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, l'arrêté du 19 novembre 2021 doit être annulé en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'état psychologique de Mme B. S'agissant de la décision plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 3 au 21 novembre 2021 : 16. En premier lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense : " Pour les agents mentionnés aux I, II, III et IV de l'article 3, hors administrateurs civils, et pour les agents mentionnés au b du 1° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants : () / 37° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie ; () / 41° Octroi ou refus d'octroi de congé pour invalidité temporaire imputable au service ; () / 52° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ". En vertu de ces dispositions, M. D A, nommé directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux par arrêté de la ministre des armées du 7 mai 2018, était titulaire d'une délégation de signature pour adopter l'arrêté du 19 novembre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". 18. Si l'arrêté du 19 novembre 2021 vise l'avis du comité médical en date du 3 novembre 2021, la décision plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 3 au 21 novembre 2021 ne peut être regardée comme motivée par référence à cet avis en s'en appropriant le contenu, alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur le placement en congé de maladie ordinaire de l'intéressée du 3 au 21 novembre 2021, mais a seulement proposé un placement en disponibilité d'office à compter du 19 juin 2019. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire du 3 au 21 novembre 2021 est insuffisamment motivée au motif que l'avis du comité médical auquel elle se réfère ne lui a pas été notifié en même temps que la décision attaquée. Le moyen doit donc être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les comités médicaux () sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; () / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée (). / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ". 20. L'attribution d'un congé de maladie ordinaire du 3 au 21 novembre 2021, sur lequel ne s'est pas prononcé le comité médical lors de sa séance du 3 novembre 2021, ne rentre dans aucun des cas prévus à l'article 7 du décret du 14 mars 1986. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre ce placement en congé de maladie ordinaire, que la décision 19 novembre 2021 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été convoquée devant le comité médical dans des délais raisonnables et d'avoir été mise en mesure de communiquer des pièces et de consulter son dossier avant la réunion du comité. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 22. L'arrêté du 19 novembre 2021 a été pris en réponse à la demande de Mme B d'être placée en congé de longue maladie. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le placement en congé de maladie ordinaire du 3 au 21 novembre 2021, que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au motif qu'elle était apte à travailler depuis le 20 septembre 2021. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 en tant qu'il la place en position de congé de maladie ordinaire du 3 au 21 novembre 2021 inclus. Sur les frais liés au litige n° 2200699 : 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Dans l'instance n° 2109011, les décisions du 9 août 2021 et du 2 février 2023, par lesquelles le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état psychologique de Mme B suite à l'accident de service du 19 juin 2018, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'état dépressif de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Dans l'instance n° 2200699, l'arrêté du 19 novembre 2021 est annulé en tant seulement qu'il réitère le refus de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'entretien du 19 juin 2018. Article 4 : L'Etat (ministère des armées) versera à Mme B, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2109011 et n° 2200699 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2, 2200699
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Chronologie de l'affaire
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TA1317 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2109011_20240517