TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109014_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2022 qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Lavisse, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail du Rhône a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. B soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le délai de quinze jours entre la consultation du comité social et économique et la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été respecté ; - la convocation du comité social et économique a été irrégulière en raison du non-respect du délai d'envoi de l'ordre du jour, d'une information insuffisante des membres et de l'absence d'audition du salarié dont le licenciement était envisagé ; - le secteur d'activité du groupe n'a pas été identifié par l'inspecteur du travail ; - les difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe ne sont pas caractérisées ; - la décision de licenciement a été prise avant même l'engagement de la procédure de licenciement. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la société Verdi ingénierie Rhône-Alpes, représentée par Me Bade, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeSoubié, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Berthillier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B était membre du comité social et économique de la société Verdi ingénierie Rhône-Alpes, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de responsable unité concertation. Par un courrier du 13 juillet 2021, son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif économique. L'inspecteur du travail du Rhône a autorisé son licenciement par une décision du 13 septembre 2021. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (). Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude./ Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce./ Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ().. " 3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause. A ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit à l'article L. 1233-3 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. 4. Pour accorder l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail a examiné les difficultés économiques au regard des indicateurs économiques concernant la seule société Verdi ingénierie Rhône-Alpes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la société Verdi ingénierie Rhône-Alpes que cette société exerce une activité d'aménagement et de conseil dans le domaine de l'urbanisme et que les filiales du groupe Verdi interviennent toutes dans le secteur d'activité de l'ingénierie territoriale de proximité dans le domaine de l'aménagement du territoire. A cet égard, l'organigramme du groupe Verdi fait apparaître qu'à tout le moins, cinq sociétés dont la société Verdi ingénierie Rhône-Alpes ont une activité d'ingénierie mentionnée dans leur dénomination sociale. Ainsi, ces sociétés relèvent d'un même secteur d'activité. En outre, l'organigramme du groupe Verdi mentionne que le "président" des sociétés est la société Verdi SAS et il ressort des pièces du dossier que cette société est l'actionnaire unique de la société Verdi ingénierie Rhône-Alpes. Dès lors, le périmètre d'appréciation du motif économique du licenciement devait être l'ensemble des entreprises relevant du même secteur d'activité que la société Verdi ingénierie Rhône-Alpes et se trouvant sous le contrôle de la société Verdi SAS, qui peut être considérée comme exerçant le contrôle effectif sur ces sociétés au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans les conditions rappelées au point 3. Dans ces conditions, en ne procédant pas à la caractérisation du secteur d'activité puis à un examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe Verdi intervenant dans le même secteur d'activité que la société Verdi ingénierie Rhône-Alpes, la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 septembre 2021 autorisant le licenciement de M. B pour motif économique doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance. 7. En l'absence de tout dépens exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. B sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspecteur du travail du Rhône du 13 septembre 2021 accordant à la société Verdi ingénierie Rhône-Alpes l'autorisation de licencier M. B est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Verdi ingenierie Rhône-Alpes. Copie en sera adressée à la DREETS Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2109014_20221108
Données disponibles
- Texte intégral