TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109015_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 3 février 2022, M. D B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'acceptation de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; 5°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il fait état de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 6 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1982, est entré en France, selon ses dires, le 25 janvier 2016 sans visa. Le 20 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a, notamment, refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 6 décembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 3. Par un arrêté en date du 27 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'État, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B, qui se borne à faire état de sa présence sur le territoire français depuis le 25 janvier 2016 et de ses efforts d'intégration, notamment sur le plan professionnel, n'établit aucunement avoir transféré le centre de ses intérêts en France. À cet égard, l'intéressé, qui ne conteste pas sérieusement être célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire français. En outre, il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre précision quant à sa situation personnelle ou professionnelle, M. B n'est fondé à soutenir ni que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, M. B n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que le préfet de police prononce à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, M. B n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Sanjay Navy et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2109015_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel