TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109021_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme A C, représentée par Me Laville, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 6 novembre 2018. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 4 octobre 2013 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, Mme A C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 4 octobre 2013 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'elle réside dans un logement sur-occupé avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 avril 2014 à l'égard de Mme C. D'autre part, par un jugement n° 1800935 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à Mme C une somme de 5 000 euros pour les préjudices résultant de son absence de relogement du 4 avril 2014 au 6 novembre 2018. 3. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 4. Il résulte de l'instruction que si le foyer de Mme C était composé, au début de la période ouvrant droit à indemnisation visée au point 2 du présent jugement, de trois enfants à charge, l'aînée des trois enfants, née le 5 septembre 1999, et majeure depuis le 5 septembre 2017, a été rattachée au foyer fiscal de sa mère jusqu'en 2020, ainsi qu'en atteste l'attestation de la CAF produite pour cette année. Elle ne peut donc être prise en compte comme enfant à charge occupant le foyer que jusqu'à cette date. 5. En outre, il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'occuper avec ses trois enfants, dont deux mineurs, un logement sur-occupé d'une superficie de 29 mètres carrés. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, à savoir quatre personnes jusqu'au 31 décembre 2020, puis trois personnes à compter du 1er janvier 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 6 novembre 2018 jusqu'au 4 octobre 2022, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 5 550 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 5 550 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA754 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2109021_20221004