TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2109021_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 octobre 2021, le 28 novembre 2022, le 22 mars 2023, le 17 avril 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence (CHAMP 13) a implicitement refusé de lui communiquer les avis favorables pour la création de logement dans un bâtiment existant, les avis favorables pour la création et la construction d'un logement pour l'exploitant agricole à titre principal et secondaire, l'ensemble des éléments constitutifs de la commission CHAMP 13 (arrêtés statuts, etc ) ; 2°) d'enjoindre à la métropole de lui communiquer ce document, sous astreinte de 100 euros par jour de retard depuis le 4 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du Code de Justice administrative. Il soutient que les documents entrent dans le champ de l'obligation de communication. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023, le 11 avril 2023, le 12 mai 2023, le conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence (CHAMP 13) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les documents sont des documents préparatoires n'entrant pas dans le champ de l'obligation de communication ; - la requête dirigée contre le CHAMP (13) qui n'a pas la personnalité morale est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations du requérant, et de Mme B, représentante de l'Union des maires des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant a demandé au conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence (CHAMP 13) la communication des avis favorables émis pour la création de logement dans un bâtiment existant, les avis favorables émis pour la création et la construction d'un logement pour l'exploitant agricole à titre principal et secondaire, et l'ensemble des éléments constitutifs de la commission CHAMP 13 (arrêtés statuts, etc ). Le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 2 septembre 2021 un avis favorable à la communication. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler le refus de communiquer les documents demandés. En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;." ; aux termes de l'article L. 231-4 : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; " ; 3. Le conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence (CHAMP 13) lorsqu'il émet, à la demande des communes, un avis sur une demande d'autorisation d'urbanisme, doit être regardé comme chargé d'une mission de service public administratif, au sens de l'article L. 100-3 du code. Par suite, le silence gardé, sur la demande de communication des avis émis par le CHAMP13, par la personne morale de droit privé dont cet organisme relève fait naître une décision implicite. 4. Toutefois si les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ", lorsqu'un agent ou un organe d'une personne privée, est saisi d'une demande relevant d'une administration ou d'une personne privée exerçant une mission de service public administratif, n'entrant pas dans le champ de compétence dans lequel il est lui-même habilité à agir au nom de la personne privée qui l'emploie, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune disposition normative applicable que l'agent serait réputé transmettre cette demande à l'administration compétente ou le cas échéant à l'organe de la personne privée qui l'emploie, compétent pour en connaître. 5. Il ressort des pièces du dossier que n'entre pas dans les attributions du CHAMP13, qui n'a pas la personnalité morale, la conservation et la communication des documents archivés. Par suite, la demande de communication d'archives adressée à cet organisme n'est pas réputée avoir été transmise à l'administration ou la personne compétente pour en connaître. Le silence gardé sur cette demande n'a pas fait naître de décision de refus de communication de documents. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de communication de documents qui aurait été prise par la personne morale dont relève le CHAMP 13, sur la demande de communication de documents, n'ont pas d'objet et sont donc irrecevables. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Union des maires des Bouches-du-Rhône et au conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence (CHAMP 13). Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. PECCHIOLILe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier,2N° 2109021
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2109021_20240715
Données disponibles
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