TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 9ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2109023_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021 et régularisée le 8 septembre 2021, Mme C B demande d'annuler la contrainte émise le 21 juin 2021 par Pôle emploi, devenu France travail, signifiée par un acte d'huissier le 27 juillet suivant, relative à un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 4 519, 36 euros, pour la période du 20 février 2017 au 30 novembre 2018. Elle soutient que : - elle a déclaré ses revenus pour la période du 20 février 2017 au 30 novembre 2018 auprès des services de Pôle emploi ; - Pôle emploi n'a pas enregistré ses justificatifs sur son espace personnel ; - le chiffre d'affaires de son entreprise était nul en 2017 et en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) s'est vue notifier, les 30 décembre 2014 et 15 mars 2019 par Pôle emploi, devenu France Travail, un trop-perçu d'un montant de 2 245, 38 euros pour la période du 1er avril au 30 novembre 2014 et de 4 519, 36 euros, pour celle du 20 février 2017 au 30 novembre 2018. Suite à des mises en demeure en date des 1er et 21 août 2019, et des 16 janvier et 24 septembre 2020, adressées à Mme B et restées infructueuses, Pôle emploi a émis à son encontre une contrainte, le 21 juin 2021, en vue de procéder au recouvrement d'un indu de 4 519, 36 euros, pour la période du 20 février 2017 au 30 novembre 2018. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte et demande à être déchargée des sommes à payer. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Selon les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre I ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre II () ". 3. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ". 4. D'autre part, selon le III de l'article 5 du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017: " () / III. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d'intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail () dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu'à expiration de leurs droits. " 5. Aux termes de l'article R. 5425-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. () Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée. () ". Aux termes de l'article R. 5425-5 du même code du travail, également applicable jusqu'au 1er septembre 2017 : " Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures ". Il résulte de ces dispositions combinées que si le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle dans la limite d'une durée de douze mois, ce cumul peut être prolongé au-delà des douze mois prévus initialement en cas de durée de travail réalisée inférieure à 750 heures durant cette période, jusqu'à ce que ce maximum de 750 heures soit atteint. 6. En se bornant à produire un document intitulé " activité déclarée " sur lequel apparaissent plusieurs sommes déclarées par Mme B en 2017 et 2018, mais sans préciser s'il s'agirait d'activités professionnelles salariées ou non salariées, Pôle emploi n'établit pas que Mme B aurait cumulé une activité salariée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme B perçoit cette allocation depuis 2011 et qu'elle n'a perçu aucun revenu de ses activités d'auto-entrepreneuse, ainsi qu'il ressort de ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour les années 2017 et 2018. Dès lors, en application des dispositions citées au point 5, elle a pu cumuler intégralement l'allocation de solidarité spécifique avec une activité salariée ou non salariée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que Pôle emploi a, par la contrainte en litige, considéré que les revenus de l'activité salariée qu'elle a exercée du 20 février 2017 au 30 novembre 2018 ne pouvaient être cumulés intégralement avec l'allocation de solidarité spécifique qu'elle percevait. 7. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, France Travail fait valoir dans son mémoire en défense, qui lui a été communiqué, que le défaut de déclaration de ses revenus d'auto-entrepreneuse qu'elle a perçus pour la période du 20 février 2017 au 30 novembre 2018, entraine la suppression ou la réduction du revenu de remplacement qui lui est versé. France Travail doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 8. Aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. ". Aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 3° () en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. () ". 9. Il résulte de l'instruction que si Mme B a effectivement omis de déclarer l'activité non salariée qu'elle a exercée au cours d'une période allant du 20 février 2017 au 30 novembre 2018 pendant laquelle elle a perçu l'allocation spécifique de solidarité, elle n'a perçu aucun revenu au titre de cette activité durant cette période. Par suite, eu égard au montant nul de revenus non déclarés, et alors même qu'elle n'établit pas ne pas avoir effectué ladite déclaration, Mme B ne peut être regardée comme s'étant abstenue d'y procéder aux fins de percevoir indûment le revenu de remplacement. Dès lors, le motif tiré de l'absence de déclaration de revenus issus d'une activité non salariée ne peut légalement fonder la décision attaquée. Par suite, la substitution de motifs ne peut être accueillie. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que Pôle emploi lui a remis à tort une contrainte pour la récupération d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 20 février 2017 au 30 novembre 2018. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette contrainte et de décharger Mme B de l'obligation de payer la somme de 4 519, 36 euros. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 21 juin 2021 par Pôle emploi Pays de la Loire est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 519, 36 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 20 février 2017 au 30 novembre 2018. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à France Travail Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109023_20250127