TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2109024_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. A D, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 23 juin 2021 par la commission de discipline de la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de compétence pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ; - la composition de cette commission était irrégulière, dès lors d'une part, qu'il n'est pas justifié que M. B disposait d'une délégation de compétence pour présider la commission de discipline du 23 juin 2021, d'autre part en l'absence d'un second assesseur et enfin en l'absence de preuve que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ce compte-rendu est anonymisé ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense et de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, en ce qu'il n'a pas pu consulter l'intégralité de son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline, que le report sollicité de la séance afin de pouvoir bénéficier de la présence de son avocat lui a été refusé ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, dès lors qu'ils sont contestés, qu'il n'a pas pu être représenté par un avocat, que la réunion de la commission de discipline n'a pas respecté le principe d'impartialité et qu'il a seulement contesté que les bons médicaments ne lui ont pas été administrés ; - elle est disproportionnée eu égard à la faible gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont intervenus ; il a seulement contesté les médicaments qui lui ont été donnés et réclamé les doses prescrites, la faute est banale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 juin 2021, la commission de discipline de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a infligé à M. A D une sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire, pour avoir proféré des insultes, des menaces et des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. Par une décision du 16 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires a statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 1er juillet 2021 par M. D contre la décision du 23 juin 2021 et maintenu le quantum de la sanction. M. D demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 21 mai 2021 prise par M. E B, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 15 mars 2021 de M. C F, directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs dans le département de l'Essonne du 18 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 de ce code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 dudit code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". 5. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57 7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 6. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 3, que M. B a reçu délégation du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, notamment, pour engager les poursuites devant la commission de discipline et présider celle-ci. En outre, il ressort des mentions du registre de la tenue de la commission de discipline, que deux assesseurs, dont l'un a été choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, ont effectivement siégé lors de la commission de discipline du 23 juin 2021 et que l'assesseur pénitentiaire, dont le nom a été en partie anonymisé, n'est pas le rédacteur du compte-rendu d'incident du 13 avril 2021, s'agissant de (fonction) Mme M**cie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable au litige : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D, régulièrement convoqué le 8 juin 2021 à la séance de la commission de discipline prévue le 23 juin 2021, a consulté son dossier disciplinaire le 17 juin 2021 à 9h25, qui a d'ailleurs été transmis à son conseil par courriel du 16 juin 2021 à 14h20. D'autre part, en justifiant avoir saisi le bâtonnier par courrier électronique le 16 juin 2021 de la demande de M. D d'être " assisté d'un avocat désigné par le bâtonnier ", l'administration pénitentiaire s'est acquittée des diligences nécessaires dans le but de mettre à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne justifie pas avoir sollicité le report de la séance de la commission de discipline. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 7° La mise en cellule disciplinaire. " Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. " Aux termes de l'article R. 57-7-54 dudit code : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. " Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu établi le 13 avril 2021 et le rapport d'enquête daté du 22 avril 2021 sur lesquelles le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a fondé sa décision relatent que M. D a proféré des insultes, des menaces et des propos outrageants à l'encontre d'une infirmière, membre du personnel de l'établissement. Si M. D conteste les faits qui lui sont imputés, il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte-rendu d'incident établi par le surveillant qui les a constatés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie. 11. En dernier lieu, les faits reprochés qui n'ont rien de banals, ni d'anodins, sont constitutifs d'une faute disciplinaire du premier degré prévue par les dispositions du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. En application de l'article R. 57-7-47 du même code, cette faute pouvait être sanctionnée d'un placement en cellule disciplinaire pour une durée ne pouvant dépasser vingt jours. Eu égard à la nature de la faute ainsi commise, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours prise à l'encontre de M. D n'est pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 23 mai 2021 par la commission de discipline de la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Ciaudo tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Signé F-X de MiguelLe président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2109024_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel