TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109024_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. D B, Mme G C, Mme F E et M. Vincent Thomy demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Fretin, directrice de la publication du magazine d'informations municipales de Fretin, a décidé de publier une réponse à la tribune du groupe d'opposition dans le numéro du mois de septembre 2021 du magazine d'informations municipales ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fretin de publier l'extrait du jugement dans le magazine d'informations municipales. Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Fretin. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Fretin, représentée par Me Tigroudja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B, Mme C, Mme E et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B et autres n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. La maire de la commune de Fretin, directrice de la publication du magazine d'informations municipales de Fretin, a décidé de publier une réponse à la tribune du groupe d'opposition dans le numéro du mois de septembre 2021 du magazine d'informations municipales intitulée " mise au point ". M. D B, Mme G C, Mme F E et M. Vincent Thomy, conseillers municipaux, demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 22 Publications municipales du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Fretin : " () Dans chaque Bulletin municipal, diffusant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion, une demi-page sera consacrée à une " Tribune de l'opposition ", où pourra s'exprimer tout Conseiller ne se réclamant pas de la Majorité municipale. Ceux qui, parmi ceux-ci, auront décidé de se constituer en groupe d'élus, pourront s'exprimer conjointement en tant que tel. L'ensemble du contenu du dit bulletin, " Tribune de l'opposition " incluse, sera publié sur le site internet de la ville. Il en sera de même sur le compte Facebook de la ville, par le biais d'un lien établi avec le site, vers le contenu du bulletin. () Les textes sont publiés sous la responsabilité du Maire, directeur de la publication. Celui-ci est, de par la loi, pénalement responsable des propos publiés. Il a donc un devoir de vérification et de surveillance de ceux-ci. En conséquence, en cas de propos diffamatoire, injurieux, ou encore attentant à l'honneur et la considération d'une personne (même sous forme déguisée ou par insinuation), le Directeur de la publication pourra, dès réception, exiger une modification du texte. () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 2 qu'une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort manifestement de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. 5. En l'espèce, d'une part, la tribune du groupe d'opposition dans le numéro du mois de septembre 2021 du magazine d'informations municipales de Fretin ne présentant pas un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux, la maire de la commune de Fretin, directrice de la publication de ce magazine, ne pouvait pas s'opposer à sa publication. D'autre part, la " mise au point " publiée directement sous la tribune rédigée par les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans le numéro du mois de septembre 2021 du magazine d'informations municipales présente le caractère, dans les termes où elle est rédigée, d'un commentaire critique qui suit immédiatement la tribune de l'opposition, dont elle a ainsi pour objet et pour effet de réduire la portée. S'il est loisible à la majorité municipale, dans le cadre du débat démocratique légitime que peut susciter le contenu de la tribune rédigée par les élus de l'opposition, d'y répondre, une telle réponse, qui ne saurait être apportée dans le même magazine municipal par la maire, directrice de la publication, peut l'être par tout moyen légal, et dans le respect de l'espace réservé à la tribune des élus de l'opposition. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, cette " mise au point " a pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression des élus de l'opposition municipale, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B, Mme C, Mme E et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 de la maire de la commune de Fretin. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Si les requérants demandent au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Fretin de publier l'extrait du jugement dans le magazine d'informations municipales, il n'entre cependant pas dans les pouvoirs du juge administratif de prescrire une telle injonction. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, Mme C, Mme E et M. A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Fretin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la maire de la commune de Fretin, directrice de la publication du magazine d'informations municipales de Fretin, a décidé de publier une réponse à la tribune du groupe d'opposition dans le numéro du mois de septembre 2021 du magazine d'informations municipales intitulée " mise au point " est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme G C, à Mme F E, à M. Vincent Thomy et à la commune de Fretin. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2109024_20240402
Données disponibles
- Texte intégral