TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2109026_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 octobre 2021, 15 février 2022 et 10 janvier 2023, M. A et Mme B C demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 4 256 euros et 990 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de leur restituer la somme totale dont ils se sont déjà acquittés de 5 246 euros ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de la surimposition dont ils estiment avoir fait l'objet. Ils soutiennent que : - l'application en 2019 de la loi du 9 décembre 2016 sur le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIRC) les a pénalisé en ce qu'ils ont connu une baisse importante de leurs revenus en 2018, en raison du congé parental de six mois de Mme C, de sorte qu'ils auraient dû bénéficier d'une diminution de leurs cotisations d'impôt sur ces revenus 2018 en 2019 et que l'instauration du prélèvement à la source (PAS) de l'impôt sur les revenus de l'année courante a généré pour eux un " surimposition " à hauteur de la somme globale de 5 246 euros au titre des années 2019 et 2020 ; cette somme correspond à la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en 2019 (11 626 euros) et 2020 (12 616 euros) et celles qu'ils auraient dû payer en 2019 (7 370 euros) et 2020 (11 626 euros) sur leurs revenus 2018 et 2019 s'il n'y avait pas eu de réforme ; - cette situation est inéquitable et méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques prévue à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où la loi sur le crédit d'import pour la modernisation du recouvrement n'a prévu aucun dispositif pour prendre en compte la baisse de revenus consécutive à la prise d'un congé parental en 2018 alors qu'elle a prévu des dispositifs particuliers pour prendre en compte certaines situations exceptionnelles, à l'instar de la baisse du chiffre d'affaires des travailleurs indépendants ou de la perception de revenus exceptionnels en 2018 ; - ils subissent de ce fait un préjudice moral et financier depuis trois ans dont ils sont fondés à demander l'indemnisation à hauteur de 1000 euros. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022, 10 janvier et 15 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires formulées par M. et Mme C sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - aucun des moyens de la requêté n'est fondé ; - les écritures des requérants comportent des passages injurieux ou diffamatoires dont il appartient au juge de prononcer la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. - et les observations de M. et Mme C. Une note en délibéré présentée par M. A et Mme B C a été enregistrée le 30 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B C ont été assujettis à l'impôt sur leurs revenus des années 2019 et 2020, conformément aux déclarations qu'ils avaient souscrites, pour des montants respectifs de 11 616 euros et 12 616 euros dont ils ont sollicité la réduction par réclamation du 31 juillet 2021 à hauteur de la surimposition dont ils estiment avoir faits l'objet en raison de la mise en place en 2019 du prélèvement à la source. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 12 octobre 2021. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 à hauteur de la somme totale de 5 246 euros dont ils sollicitent la restitution ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subi à raison de cette surimposition. Sur les conclusions à fin de réduction et de restitution : 2. L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l'employeur ou l'organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d'acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l'article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2018 et sur ceux de l'année 2019, en instituant un crédit d'impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. 3. En premier lieu, les requérants demandent la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en 2019 et 2020 dès lors qu'ils estiment avoir fait l'objet d'une " sur-imposition " au titre de ces deux années en raison de la mise en place du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR). ". Toutefois, la contemporanéisation du paiement de l'impôt sur le revenu, qui résulte de l'application de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 citée au point précédent, n'a pas eu pour effet d'accroître le montant des cotisations d'imposition dû au titre des revenus 2019 à 2020, qui a été uniquement déterminé sur la base des revenus perçus par les requérants au cours de ces deux années. Les dispositions du paragraphe II de cet article ont seulement fixé les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2018 et sur ceux de l'année 2019, en instituant le CIMR. Ce dernier a pour seul objet de neutraliser la charge de l'impôt sur les revenus 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année de sorte que les requérants, au cours de l'année 2019, n'ont jamais eu à s'acquitter, en plus des prélèvements à la source sur les revenus de cette année, de la cotisation de 7 370 euros à laquelle ils ont été assujettis pour les revenus qu'ils ont perçus en 2018. Dans ces conditions, ils n'établissent pas avoir fait l'objet d'une surimposition illégale. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les impositions contestées ayant été légalement établie, le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant l'impôt est inopérant 5. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". Cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé () ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ". 7. M. et Mme C se prévalent de ce que les impositions contestées, établies selon les dispositions législatives rappelées au point 2, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, l'inconstitutionnalité de la loi ne peut être invoquée devant les juges en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. Or, en l'espèce, le moyen invoqué n'a pas été présenté dans un mémoire distinct de la requête introductive d'instance. Dans ces conditions, ce moyen est irrecevable et doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ni, par voie de conséquence, à en demander la restitution partielle. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 10. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C aient présenté auprès de la direction départementale des finances publiques des Yvelines une réclamation préalable tendant à la réparation financière du fait des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit être accueillie et les conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. Sur les conclusions de l'administration tendant à la suppression des passages injurieux ou diffamatoires : 12. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduits à l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ". 13. Les passages dont la suppression est demandée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques des Yvelines présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral Le greffier Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2109026_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel