TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2109033_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire le 31 mai 2021 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 325,09 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - le bordereau de titre de recettes ne comporte pas la signature de l'émetteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - l'indu réclamé est infondé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité et, à titre très subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2015. Suite à une enquête conduite par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, ses droits ont été révisés. Par une décision du 16 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 477,54 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2020. Par un titre exécutoire émis le 31 mai 2021, la paierie départementale des Hauts-de-Seine a mis à sa charge la somme de 12 325,09 euros en vue du recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active précité. M. B demande au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. M. B ne justifie pas avoir déposé de dossier d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, même après la demande effectuée par courrier du greffe le 16 décembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, de faire droit à la demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 4. Le département des Hauts-de-Seine produit en défense un titre exécutoire daté du 30 décembre 2022, émis pour le recouvrement d'une créance correspondant à un indu de revenu de solidarité active perçu par le requérant du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2020, pour un montant de 12 325,09 euros. Ce titre exécutoire retire, implicitement mais nécessairement, le titre exécutoire du 31 mai 2021 contesté qui porte sur la même créance. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de recette émis et rendu exécutoire le 31 mai 2021 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 325,09 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2020 ont nécessairement perdu leur objet. La requête étant dépourvue d'objet, il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette émis et rendu exécutoire le 31 mai 2021 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 325,09 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2109033
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TA951 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2109033_20230201
Données disponibles
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