TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109034_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche a prononcé sa suspension de fonctions. Il soutient que compte tenu du contexte et des modalités de sa mise en œuvre, l'obligation vaccinale qui lui est opposée présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le Service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les conclusions de Mme Reniez. Considérant ce qui suit : 1. Sapeur-pompier volontaire exerçant ses fonctions au sein du Service départemental d'incendie et de secours (SDMIS) de l'Ardèche, M. A conteste la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 15 septembre suivant au motif qu'il ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination contre la covid-19 résultant de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () ; / 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours () / (). / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I (), le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12 / () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 () ". 3. En définissant le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 pour y inclure les sapeurs-pompiers, le législateur a entendu à la fois protéger les intéressés et les publics vulnérables avec lesquels ceux-ci sont en contact dans le cadre de leurs missions de secours aux personnes. En se bornant à faire part en termes généraux de ses doutes quant à l'efficacité et l'innocuité des vaccins proposés en relevant notamment que l'autorisation conditionnelle de leur mise sur le marché s'accompagne d'un dispositif de pharmacovigilance destiné à en surveiller les éventuels effets indésirables, M. A ne conteste pas sérieusement le très large consensus scientifique selon lequel, s'agissant en particulier des vaccins visés à l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié qui ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, le vaccin contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités, ni, par suite, le caractère suffisamment favorable du rapport entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu. Dans ces conditions, l'obligation vaccinale pesant sur le requérant ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 10 septembre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien F.-X. Richard-Rendolet Le président, rapporteur A. GilleLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2109034_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel