TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109035_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme D E, M. C E et M. A E, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser à chacun une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'ils subissent depuis le 20 décembre 2018 en raison de leur absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer leur relogement dans les délais impartis, alors que la demande de Mme E a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral. Le 28 avril 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme E, qui maintient ses conclusions et sollicite en outre le versement au profit de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 2. Mme E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 mai 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergé à l'hôtel avec sa famille. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 14 mars 2017, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de Mme E, sous astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2017. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 novembre 2014 à l'égard de Mme E. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par M. C E et M. A E en leurs noms propres doivent être rejetées. Sur les préjudices : 3. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme E au cours de la période du 20 novembre 2014 jusqu'au 20 décembre 2018 inclus. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 21 décembre 2018 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme E étant toujours hébergée dans une chambre d'hôtel de 9m2 avec son époux et leur fils. Ce logement est sur-occupé et dépourvu de tout confort. En outre, la requérante souffre de nombreux problèmes de santé et notamment d'un syndrome sévère d'apnée du sommeil qui nécessite un appareillage difficile à mettre en place compte tenu de l'exiguïté de la chambre. De plus, il ressort des pièces médicales que Mme E éprouve des difficultés à monter des escaliers. Or, la chambre est située au troisième étage sans ascenseur. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence depuis le 21 décembre 2018, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 8 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme E une somme de 8 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. C E, à M. A E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, E. B La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2109035/3-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2109035_20220922