TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109035_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2021, 14 novembre 2021, 19 août 2022, 12 octobre 2022, 16 décembre 2022 et 3 avril 2023, Mme D C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 5 juillet 2021 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé, au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infraction pour les travaux effectués au 45 quai du Port au Fouarre (Saint-Maur-des-Fossés);
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de dresser un procès-verbal d'infraction et de mettre en demeure les propriétaires du bâtiment situé 45 quai du Port au Fouarre de mettre la construction en conformité avec le code de l'urbanisme ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser la somme de 135 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité de la décision implicite du 5 juillet 2021 et du fait des carences du maire dans l'exercice de son pouvoir de faire dresser un procès-verbal en cas d'infraction au code de l'urbanisme ;
4°) de condamner la commune à lui rembourser la somme de 385 euros correspondant à l'établissement d'un procès-verbal par un huissier de justice ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a méconnu les articles L. 480-1 et L. 160-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction aux règles d'urbanisme ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée à raison de l'illégalité de cette décision, du retard dans l'exercice du pouvoir de dresser un procès-verbal d'infraction et d'une insuffisance information sur les suites données à sa demande ;
- elle a subi un préjudice évalué à la somme totale de 135 000 euros tenant en une perte de valeur vénale de son bien, (120 000 euros), en des troubles dans ses conditions d'existence provoqués par les travaux effectués sans autorisation (5 000 euros) et en un préjudice moral (10 000 euros).
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a adressé une pièce enregistrée le 23 mars 2023.
Par des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022 et 26 septembre 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire, a présenté des observations.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, d'une part, dès lors qu'un procès-verbal d'infraction a bien été établi le 17 juin 2021 et, d'autre part, du fait de la tardiveté de la requête ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la requérante n'a pas fait de demande préalable auprès de la commune ;
- lorsque le maire agit en tant qu'autorité déconcentrée de l'Etat dans les attributions confiées par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, les fautes qu'il viendrait à commettre en cette qualité ne peuvent engager la responsabilité de la commune ;
- les conclusions indemnitaires présentées dans le mémoire du 19 août 2022 sont irrecevables en tant qu'elles sont nouvelles ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite née le 5 juillet 2021 étaient dépourvues d'objet et par suite irrecevables dès lors qu'un procès-verbal de constat d'infraction a été dressé le 17 juin 2021.
Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 25 mai 2023.
Un mémoire présenté par Mme C a été enregistré le 23 juin 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Zanella rapporteur public,
- et les observations de Mme F, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 mai 2021 dont il a été accusé réception le 5 mai suivant, Mme D C a demandé au maire de Saint-Maur-des-Fossés de faire dresser un procès-verbal de constat d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en raison de travaux réalisés sans autorisation par M. et Mme A sur une construction située au 45 quai du Port au Fouarre. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite du maire de Saint-Maur-des-Fossés refusant de faire droit à sa demande et de condamner la commune à lui verser la somme de 135 385 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () "
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies prises lors d'une visite effectuée sur les lieux le 17 juin 2021 qui ne sont pas utilement contestées et de l'attestation signée par l'adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés qui est confirmée par la cheffe du service urbanisme et construction durables de l'unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France, qu'un procès-verbal d'infraction pour la construction d'une toiture terrasse sans autorisation préalable a été établi le 17 juin 2021 et transmis au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Créteil, lequel a été enregistré par le Parquet sous le n° 2221-82. Par suite, les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de dresser un tel procès-verbal étaient, à la date d'introduction de sa requête, le 4 octobre 2021, sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, il résulte du point précédent que le maire, agissant au nom de l'Etat, a fait dresser, à la suite de la demande présentée par Mme C, un procès-verbal de constat d'infraction qui a été transmis au procureur de la République conformément aux dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Maur-des-Fossés, agissant au nom de l'Etat, aurait commis une illégalité fautive en s'abstenant de dresser un tel procès-verbal.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Saint-Maur-des-Fossés aurait exagérément tardé à satisfaire aux obligations qui lui incombaient en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
6. En troisième lieu, la seule circonstance que le maire de Saint-Maur-des-Fossés ait indiqué à la requérante, le 31 mai 2021, qu'il ne " manquerait pas " de l'informer des suites données à son courrier du 3 mai 2021, n'est pas de nature à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe, ne lui imposait de le faire.
7. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Par voie de conséquences, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la préfète du Val-de-Marne, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. et Mme A.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. E, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. E
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2109035_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel