TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109039_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2021 et 19 mars 2023, M. B A, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 euros, à parfaire à la date du jugement à intervenir, en réparation du préjudice résultant pour lui de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement adapté à sa situation et ses besoins, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de refus d'indemnisation du 13 février 2019 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter le jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation le 3 octobre 2019 ; - il a subi, du fait de l'absence de proposition de logement correspondant à ses besoins et capacités résultant du manquement du préfet à son obligation, des troubles dans ses conditions d'existence dont le montant est évalué à 9 000 euros, compte tenu notamment de ce qu'il a été contraint de vivre avec son épouse et son fils dans un logement sur-occupé qui comportait de nombreux désordres entrainant une dégradation de l'état de santé des membres de la famille. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 10 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation allouée au requérant soit minorée. Il soutient que : - le préjudice du requérant n'est pas certain dès lors que le refus opposé à sa candidature pour un logement social résulte de son comportement en l'absence de production des justificatifs relatifs au ressources du foyer et compte tenu de sa dette locative ; - M. A est relogé depuis le 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a saisi la commission de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable sur le fondement du droit au logement opposable, a été déclaré prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de six mois, par décision de cette commission en date du 3 octobre 2019. En l'absence de proposition de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, M. A a saisi le tribunal, aux fins de voir ordonner son relogement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 2007401 du 22 janvier 2021 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au relogement de l'intéressé dans un délai de quatre mois. Par courrier du 2 juin 2021, l'intéressé a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la carence de l'Etat en l'absence de logement. En l'absence de réponse expresse, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme globale de 9 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de relogement par l'Etat. Sur les conclusions à fin de réparation : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. M. A a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2019, dans la mesure où il était dépourvu de logement. Il est constant que le préfet n'a pas procédé au relogement de M. A dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant. 5. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu'un logement adapté à la situation familiale du requérant lui a été proposé le 11 octobre 2021 et que le comportement du requérant a fait obstacle à son relogement en l'absence de production des justificatifs relatifs au ressources du foyer et compte tenu de sa dette locative. Toutefois, il résulte de l'instruction notamment de l'attestation de la commission d'attribution des logements sociaux et de l'examen de l'occupation des logements (CALEOL) du 16 novembre 2021 que la candidature de M. A n'a pas été retenue en raison de l'absence de règlement de son loyer à hauteur d'une somme de 27 euros depuis plusieurs mois. Alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pas fourni les documents demandés pour justifier de ses ressources, sa dette locative dont le montant total n'est pas justifié, ne saurait revêtir un caractère suspensif de l'obligation de l'Etat à reloger un demandeur déclaré par la commission de médiation prioritaire au logement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé depuis le 7 mars 2022. Par conséquent, la période de responsabilité de l'Etat s'étend du 3 avril 2020, date d'expiration du délai de six mois imparti au préfet des Bouches-du-Rhône pour assurer le logement de M. A au 7 mars 2022, date du relogement de l'intéressé. 6. Toutefois, alors que M. A soutient ne pas avoir réglé son loyer à hauteur d'une somme de 27 euros durant plusieurs mois au motif que l'augmentation de ses charges locatives n'était pas justifiée, son comportement a, sans motif légitime, fait obstacle à son relogement à compter du 11 octobre 2021 et est de nature, à compter de cette date, à exonérer l'Etat de sa responsabilité à hauteur de 25%. En ce qui concerne les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction qu'au cours de cette période, soit du 3 avril 2020 au 7 mars 2022, M. A occupait avec son épouse et son enfant, né le 14 juillet 2019, un logement d'une surface de 17m², en état de suroccupation. Compte tenu des conditions de logement de l'intéressé, hébergé temporairement par des proches, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, pendant environ 1 an et 11 mois pour M. A et compte tenu de l'exonération de la responsabilité de l'Etat à hauteur de 25% sur une période de 4 mois, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à M. A, dans les circonstances de l'espèce, une somme globale de 1 375 euros, sur la base d'une indemnisation de 250 euros par personne composant le foyer et par an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser une somme globale de 1 375 euros à M. A, tous intérêts confondus. Sur les conclusions à fin d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". 10. Dès lors que ces dispositions permettent au requérant, en cas d'inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Etat est condamné à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. M. A ayant à la date du présent jugement été relogé, ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 12. M. A n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme globale de 1 375 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée Signé F. Gaspard-Truc La greffière Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires , en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109039_20230614
CAA6913 juillet 2023
DCA_23LY01085_20230713Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109039_20230614