TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109041_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 3 mai 2022, Mme E H, Mme C H J, Mme A H K, M. L H et Mme D H, représentés par Me Cornut, demandent au tribunal : 1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à leur verser une indemnité de 50 000 ou 100 000 euros chacun, en réparation des préjudices subis par eux en leur qualité d'enfants de Mme B F épouse H, décédée le 10 août 2015 dans les suites de sa prise en charge à compter du 3 août 2015 ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, puisque les questionnements sur l'absence de fonctionnement de la fistule artério-veineuse et sur l'absence de transfert dans un bloc opératoire pour la pose du cathéter ne figuraient pas dans leurs précédentes écritures, qui avaient été rédigées avant la transmission du dossier médical de Mme H ; - Mme B F épouse H a été hospitalisée dans plusieurs services du centre hospitalier Lyon Sud Jules Courmont, du 18 au 23 juillet 2015 puis du 3 au 10 août 2015, date de son décès ; - il résulte des éléments du dossier médical qu'une faute a été commise par les services des Hospices civils de Lyon, ayant conduit au décès de leur mère ; - la responsabilité des Hospices civils de Lyon doit être engagée du fait de cette faute, qui leur ouvre droit à réparation du préjudice moral subi par chacun d'eux, à hauteur de 50 000 euros pour Mme E H, 50 000 euros pour Mme C H J, 50 000 euros pour Mme A H K, 100 000 euros pour M. L H et 100 000 euros pour Mme D H. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Deygas (SELARL Carnot Avocats), concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est tardive : les requérants leur ont déjà adressé le 6 février 2018 une demande indemnitaire préalable, qui a été explicitement rejetée par un courrier du 2 mai 2018, à l'encontre duquel les requérants ont formé une première requête qui a été rejetée comme irrecevable par une ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2019 ; ils ont adressé une seconde demande indemnitaire préalable le 16 mai 2019 et formé une seconde requête qui a été rejetée comme irrecevable par une nouvelle ordonnance du tribunal du 24 août 2020 ; la cour administrative d'appel de Lyon a, par une ordonnance du 22 janvier 2020, rejeté l'appel des requérants interjeté contre l'ordonnance du tribunal du 9 avril 2019 ; la présente requête, troisième requête ayant le même objet, est également tardive, aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ne permettant de considérer que la réclamation préalable du 21 juillet 2021 aurait entraîné l'ouverture d'un nouveau délai de recours ; - le tribunal pourra envisager de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, au regard du caractère itératif des requêtes des consorts H. Un mémoire produit par Mme H et autres, enregistré le 7 décembre 2022, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. I, - et les observations de Me Leroy, pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts H demandent la condamnation des Hospices civils de Lyon à les indemniser du préjudice subi du fait du décès de leur mère à la suite de sa prise en charge en août 2015. 2. Il résulte des éléments du dossier médical produit par les requérants que Mme H, alors âgée de soixante-et-onze ans, souffrant d'une insuffisance rénale chronique de stade IV, d'un diabète évolutif compliqué d'une néphropathie et d'une rétinopathie, d'une hypertension artérielle sévère et déséquilibrée, d'une dyslipidémie traitée, d'une cardiopathie dilatée, d'une anémie supplémentée et d'une angiodysplasie colique, a été hospitalisée au mois de juin 2015 pour une décompensation cardio-rénale dans ce contexte multipathologique. Elle a été admise au service de néphrologie du centre hospitalier Lyon Sud le 18 juillet 2015, et a quitté ce service le 23 juillet 2015, après une évolution favorable de cette décompensation, mais en présentant une évolution " globalement défavorable " sur le plan rénal, avec une créatininémie très élevée. Elle a dû à nouveau être admise dans ce service dès le 3 août 2015, en présence de signes congestifs et d'une dégradation rapide de la fonction rénale. La décision d'instaurer une dialyse a été rapidement prise, et une fistule artério-veineuse, modalité d'accès vasculaire de référence pour l'hémodialyse, a été créée. Toutefois, la fistule s'est avérée non encore fonctionnelle, et une solution subsidiaire pour procéder à l'hémodialyse, consistant en la pose d'un cathéter de dialyse en jugulaire gauche, a alors été mise en place le 7 août 2015. Immédiatement après la pose du cathéter, Mme H a présenté une phase d'agitation puis un arrêt cardiorespiratoire sur asystolie. Douze minutes de prise en charge ont été nécessaires pour obtenir une reprise de l'activité cardiaque spontanée. Elle a été transférée en service de réanimation le jour même, où son état s'est stabilisé puis s'est dégradé jusqu'à son décès le 10 août 2015. 3. Si les requérants soutiennent que les services des Hospices civils de Lyon ont commis une faute dans la prise en charge de Mme H, ils ne caractérisent pas la nature ni la consistance de cette faute, se bornant à s'interroger sur les raisons du caractère non fonctionnel de la fistule artério-veineuse et sur les raisons pour lesquelles le cathéter n'a pas été posé dans un bloc opératoire, sans apporter à l'appui de leur réclamation aucun élément autre que la simultanéité dans le temps de la pose du cathéter et de l'arrêt cardiorespiratoire constaté. Ils n'articulent notamment aucune hypothèse susceptible d'établir un lien de causalité entre la pose du cathéter et l'asystolie intervenue au même moment, et n'avancent aucun argument susceptible de justifier que le cathéter eut dû être posé dans un bloc opératoire ou en unité de déchoquage, alors que l'état de Mme H, s'il était préoccupant, ne nécessitait, avant l'asystolie dont elle a été victime, ni chirurgie ni déchoquage. 4. Dans ces conditions, faute d'établir l'existence d'une faute à l'origine du décès de leur mère, les consorts H ne sont pas fondés à solliciter l'engagement de la responsabilité des Hospices civils de Lyon. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H et autres la somme que les Hospices civils de Lyon demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, G. G Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2109041_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel