TA597ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA59 · 7ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2109049_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 9 mars 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Cardon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de rejet de leur réclamation est irrégulière en la forme, entachée d'insuffisance de motivation et inintelligible ;
- la décision de rejet de leur réclamation est entachée d'erreurs ;
- la décision par laquelle l'administration a rejeté leur réclamation est illégale car elle a été prise sur la base de la proposition de rectification de la société Aux Magots, laquelle n'est pas fondée ;
- l'administration ne démontre pas qu'ils auraient la qualité de maître de l'affaire de la société Aux Magots, la circonstance que M. A exerce la fonction de gérant et qu'ils disposent ensemble de la moitié du capital social ne suffisant pas à l'établir ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'ils auraient bénéficié de distributions occultes ;
- l'administration n'est pas fondée à leur appliquer l'amende prévue à l'article 1729 du code général des impôts pour manquement délibéré ; si des erreurs ont été commises, elles l'ont été de façon involontaire et sans intention d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Catoire, avocat substituant Me Cardon, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Aux Magots, dont M. A est le gérant, Mme A ayant la qualité d'associée, exploite un restaurant à l'enseigne " Aux Magots " sis 71 rue de Béthune à La Gorgue. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 24 septembre 2019 au 16 décembre 2019 qui a porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 juin 2019. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, la société a été informée de ce que l'administration envisageait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 2016 à 2018, ainsi que les pénalités correspondantes. Une proposition de rectification du même jour a été notifiée à M. et Mme A les informant qu'il était envisagé de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016, 2017 et 2018, correspondant aux revenus réputés distribués résultant des rectifications notifiées à la société Aux Magots. M. et Mme A ont présenté des observations le 14 février 2020, auxquelles l'administration a répondu le 6 mars 2020. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que les prélèvements sociaux correspondants, ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2021 pour un montant de 21 888 euros au titre de l'année 2016, pour un montant de 17 606 euros au titre de l'année 2017 et pour un montant de 8 656 euros au titre de l'année 2018. M. et Mme A ont présenté une réclamation le 20 avril 2021, qui a été rejetée par une décision du 20 septembre 2021. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions mises à leur charge, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur régional des finances publiques rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, ou sur le bien-fondé de l'imposition. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et de l'irrégularité en la forme de la décision de rejet de la réclamation des requérants est inopérant. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur dont serait entachée la décision de rejet.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
3. En premier lieu, M. et Mme A ne sauraient utilement contester, au soutien de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondants, le bien-fondé des rectifications visant la société Aux Magots, dont ils détiennent ensemble 50% du capital social, lesquelles ont été établies à l'issue d'une procédure d'imposition distincte.
4. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A sont détenteurs ensemble de 50% du capital de la société Aux Magots, les autres associés ne participant pas à l'activité de la société. Si M. A a seul la qualité de gérant et dispose statutairement des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la société, il gère conjointement avec Mme A les relations avec la clientèle, les fournisseurs et les salariés. Également, seuls M. et Mme A accèdent quotidiennement à la caisse du restaurant et effectuent les remises en banque. Au regard de ces éléments, l'administration a établi, ainsi qu'elle en a la charge, que M. et Mme A exercent conjointement la qualité de maître de l'affaire et a pu les présumer avoir appréhendé ensemble les revenus distribués résultant des rectifications de la société Aux Magots ayant fait apparaître l'existence de minorations de recettes. Les requérants, qui se bornent à indiquer que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes en litige, n'apportent aucun élément susceptible de renverser la présomption d'appréhension des distributions en litige. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018.
En ce qui concerne les pénalités :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
8. Il résulte de l'instruction que l'administration, pour faire application des pénalités en litige, a notamment retenu l'importance des minorations, représentant, respectivement, 37 %, 34 % et 29 % du chiffre d'affaires relatif aux boissons déclaré au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, la répétition de ces minorations et l'absence de caractère sincère et probant de la comptabilité établie par la SARL Aux Magots, dont M. A était l'unique gérant. Ce faisant, l'administration a pu retenir que ces minorations de recettes, dont les requérants ont été les bénéficiaires, ont eu pour but de minorer leur imposition sur le revenu. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas fondée à faire application des pénalités en litige doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse une somme sur ce fondement à M. et Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109049_20241129
Données disponibles
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