TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109051_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 juillet et 13 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a infligé une amende administrative d'un montant de 590,59 euros en raison des omissions déclaratives ayant conduit à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) à défaut d'annulation, de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de cette dette.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a commis aucune fraude ; les versements d'espèces et les dépôts de chèques sur ses comptes bancaires correspondent au salaire de son frère qui, étant en situation irrégulière, ne possédait pas de compte bancaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme due ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les courriers des 22 juillet 2021 et 28 juillet 2021 par lesquels Mme A a été invitée à régulariser ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 octobre 2020, par la production du recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette décision, dans un délai d'un mois à compter de la réception desdits courriers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 23 septembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à Mme B A des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 15 316,63 euros. Par décision du 26 juin 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise sa dette correspondant aux indus précités au motif qu'elle était frauduleuse. En septembre 2020, la créance correspondant à l'indu de revenu de solidarité active de Mme A a été transférée au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Par décision du 13 octobre 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a infligé à Mme A une amende administrative d'un montant de 590,59 euros en raison des omissions déclaratives ayant conduit à l'indu de revenu de solidarité active. Il s'agit de la décision attaquée.
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code prévoit : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ".
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il appartient au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée.
4. La requête déposée par Mme A comporte un courrier daté du 19 octobre 2020 visant à contester la décision attaquée du 13 octobre 2020 lui infligeant une amende administrative en raison des omissions déclaratives ayant conduit à l'indu de revenu de solidarité active. Toutefois, la requête n'était pas accompagnée de la pièce justifiant du dépôt de ce courrier, ni de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur ce recours administratif préalable. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par télérecours les 22 et 28 juillet 2021 et dont il a été accusé réception le 13 septembre 2021, Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision attaquée, le recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête est irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2109051_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel