TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 1×
TA59 · juge unique (5) — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109051_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion - mention stationnement ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Il soutient que : - la reconnaissance de travailleur handicapé lui a été accordée ; - compte tenu de ses difficultés de santé, il a dû faire l'acquisition d'un véhicule avec boite automatique ; - sa capacité de marche est limitée à un kilomètre par jour. La requête a été communiquée au département du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande enregistrée dans les services de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du Nord le 26 avril 2021, M. B a sollicité l'attribution d'une carte mobilité inclusion - mention stationnement et de la prestation de compensation du handicap. Par deux décisions du 20 septembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable obligatoire formé par le requérant contre les deux refus opposés à ses demandes. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 septembre 2021. Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap : 2. Par une ordonnance du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a transféré au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de M. B dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion - mention stationnement : 3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". 4. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du 16 avril 2021 réalisé au soutien de la demande de carte mobilité inclusion - mention stationnement de M. B que son périmètre de marche est supérieur à un kilomètre, la circonstance, à la supposer établie, que ce périmètre de marche soit évalué sur une période d'une journée étant sans incidence. Il résulte en outre de l'instruction que le requérant se déplace sans aide technique ni humaine. Sa prothèse de cheville ne saurait être regardée comme une prothèse de membre inférieur, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. B ne présente pas une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied répondant aux critères définis par les dispositions de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 du président du conseil départemental du Nord lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion - mention stationnement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 20 septembre 2021 du président du conseil départemental du Nord lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion - mention stationnement sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109051_20231012
Données disponibles
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