TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109052_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 4 octobre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'une prestation indéterminée d'un montant de 1 070,34 euros. Il soutient que : - il n'a pas reçu la mise en demeure de payer mentionnée sur la contrainte ; - la contrainte ne précise pas la nature de l'indu ; - le délai écoulé depuis la mise en demeure est trop long. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la CAF des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 octobre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône réclamant une somme de 1 070,34 euros concernant un trop-perçu d'une prestation sociale indéterminée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise le 4 octobre 2021 n'identifie pas la nature de la prestation sociale indument versée. Si, postérieurement à la requête, la CAF a indiqué au requérant, dans un courrier du 25 novembre 2021, que la créance concernait un indu de revenu de solidarité active versée à tort à M. C alors que son locataire en était le bénéficiaire, la mise en demeure du 27 septembre 2017, produite par la CAF, indique que l'indu concerne l'aide au logement versée suite au départ du locataire de M. C. Dans ces conditions, la CAF ne justifie pas l'envoi d'une mise en demeure de payer comportant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées à M. C, conformément aux dispositions précitées, concernant l'indu dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte attaquée. Eu égard au caractère erroné des mentions de la mise en demeure, alors que ces mentions constituent une formalité substantielle, cette dernière est illégale. Par voie de conséquence, la contrainte émise le 4 octobre 2021 doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la contrainte émise le 4 octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 4 octobre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, signé E. ALa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2109052_20230320