TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109053_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme D B A, agissant en son nom personnel et au nom de sa mère et de son fils mineur, représentée par Me Epoma, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser à chacun une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à Me Epoma au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite ayant rejeté sa demande indemnitaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 5 septembre 2019 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a indiqué que Mme B A a été relogée le 23 juin 2021. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en formulant des conclusions indemnitaires, la requérante a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celle-ci à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens dirigés contre la décision implicite rejetant la demande indemnitaire de Mme B A sont inopérants. 2. En deuxième lieu, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Mme B A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme B A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 mars 2020 à l'égard de Mme B A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B A au nom de sa mère, et en qualité de représentante légale de son enfant mineur doivent être rejetées, Mme B A étant seule demandeuse de logement social. 5. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 6. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme B A se compose de deux personnes, dont un enfant à charge. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que Mme B A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Il résulte de l'instruction que Mme B A réside avec son fils mineur dans un logement de 32 mètres carrés, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il ne serait pas conforme aux normes d'habitabilité, ou qu'il ne serait pas adapté aux besoins et aux capacités financières de son foyer. 7. Il résulte toutefois de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation s'est aggravée, dès lors que, par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné, au besoin avec l'aide de la force publique, l'expulsion de Mme B A de son logement. Toutefois, il résulte également de l'instruction que Mme B A a été relogée le 23 juin 2021. Eu égard à la situation, Mme B A a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perdurées jusqu'au 23 juin 2021 du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 3 décembre 2020 jusqu'au 23 juin 2021, en lui allouant une somme de 450 euros. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B A une somme de 450 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2109053_20221004