TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109058_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 26 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'ensemble des retraits de points qu'elle récapitule ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire, en reconstituant le capital de points décidé par le jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les retraits de points litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 22 octobre 2016, 15 février 2017, et 20 mai 2017 sont devenues sans objet ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 26 août 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les retraits de points qu'elle récapitule. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit en défense que les points retirés à la suite des infractions commises les 22 octobre 2016, 15 février 2017 et 20 mai 2017 ont respectivement été restitués à la requérante les 1er septembre 2017, 1er décembre 2017 et 5 mars 2018. Les décisions correspondantes de retrait de points doivent, dès lors, être regardées comme ayant été rapportées avant l'introduction de la requête et les conclusions dirigées contre elles sont en conséquence irrecevables pour défaut d'objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retraits de points intervenues à la suite des infractions commises les 18 octobre 2016, 9 février 2018, 12 mars 2018, 22 mai 2018, 1er septembre 2018, 28 août 2020 à 5 heures 39 et à 22 heures 20 et 31 octobre 2020, ainsi que sur la légalité de la décision référencée " 48 SI " du 26 août 2021 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de l'intéressée. Sur le surplus : En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 12 mars et 1er septembre 2018 : 4. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". En vertu des articles A. 37 1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B, que l'intéressée s'est acquittée des amendes forfaitaires au titre des infractions constatées par des procès-verbaux dématérialisés dressés les 12 mars et 1er septembre 2018 au moyen d'un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de procédure pénale, la requérante doit être regardée comme ayant nécessairement reçu à son domicile les avis de contravention afférents à ces infractions. Eu égard aux mentions dont ces avis de contravention doivent être revêtus, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'elle ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 9 février et 22 mai 2018 : 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de la requérante, que cette dernière a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions des 9 février et 22 mai 2018 relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressée n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré des points de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le retrait de point consécutifs à l'infraction constatée le 18 octobre 2016 : 7. S'agissant de l'infraction relevée le 18 octobre 2016, le ministre n'établit pas que Mme B a été destinataire de l'ensemble des informations dont la délivrance est exigée par le code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressée n'a pas été informée, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une infraction de même nature au code de la route commise le 17 juin 2016, pour laquelle Mme B a réglé l'amende forfaitaire le 28 juin 2016, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, l'ensemble des informations requises par ces dispositions ayant été porté à sa connaissance lors d'une infraction antérieure de même nature suffisamment récente, Mme B n'a pas été privée d'une garantie et ne peut donc valablement soutenir que le retrait de point intervenu à la suite de l'infractions relevée le 18 octobre 2016 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne les retraits de point consécutifs au infractions relevées le 28 août 2020 à 5 heures 39 et à 22 heures 20 et le 31 octobre 2020 : 8. S'agissant des infractions relevées les 28 août 2020 à 5 heures 39 et à 22 heures 20 et 31 octobre 2020, le ministre n'établit pas que Mme B a été destinataire de l'ensemble des informations dont la délivrance est exigée par le code de la route. Toutefois, il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été exposé au point 6, à l'occasion de l'infraction de même nature au code de la route commise le 22 mai 2018, Mme B a réglé l'amende forfaitaire le 29 juin 2018, et a donc nécessairement reçu les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il résulte également de l'instruction que cette information lui a aussi été délivrée à l'occasion de l'infraction, de même nature, relevée le 9 février 2018. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B ayant, à plusieurs reprises et suffisamment récemment, reçu les informations requises, elle n'a pas été privée d'une garantie et ne peut donc valablement soutenir que les retraits de points intervenu à la suite des infractions relevées le 28 août 2020 à 5 heures 39 et à 22 heures 20 et le 31 octobre 2020 seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2109058_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel