TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109060_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, sous le n° 2109060, M. D C, représenté par Me Dulieu, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas que les sommes perçues seraient des honoraires, alors qu'elle reconnaît par ailleurs ne pas connaître l'origine de ces sommes ; - ces sommes ont été doublement imposées. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II°) Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, sous le n° 2109063, M. D C, représenté par Me Dulieu, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas que les sommes perçues seraient des honoraires, alors qu'elle reconnaît par ailleurs ne pas connaître l'origine de ces sommes ; - ces sommes ont été doublement imposées. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteur, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Dulieu, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. Baillet, avocat, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2014, d'une vérification de comptabilité de son activité d'avocat portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et de deux contrôles sur pièces relatifs, d'une part, à des comptes bancaires détenus à l'étranger et non déclarés et d'autre part, à des avoirs étrangers non déclarés et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas plus été déclarés. A l'issue de ces différents contrôles, le service lui a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 et 2013. 2. Par une requête, enregistrée sous le n° 2109060, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et par une requête, enregistrée sous le n° 2109063, il demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge au titre des mêmes années. Sur la jonction : 3. Les requêtes présentées par M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu d'y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu : 4. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ". Il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition. 5. Dans le cadre d'une mesure d'assistance administrative internationale diligentée auprès des autorités suisses, l'administration a obtenu la copie des relevés du compte bancaire ouvert au nom de M. C auprès du Crédit Suisse, qu'il n'avait pas déclaré et sur lesquels apparaissaient des virements effectués en 2012 et 2013 par Mme G A, veuve H à son profit. Pour qualifier les sommes ainsi versées d'honoraires, l'administration a relevé que le compte émetteur des versements avait pour co-titulaires et ayants droit économiques Françoise A, veuve H et sa fille, E F, qu'en 2010 et 2013, M. C a défendu l'époux de Mme F qui est aussi le gendre de Mme H dans le cadre d'une procédure pénale, que le dernier versement était intervenu peu après la déclaration de reconnaissance de culpabilité de M. F et que les virements, étalés sur deux années, avaient une récurrence irrégulière incompatible avec la qualification de prêt, remboursement de prêt, loyers, donations et dividendes évoquée par M. C. Si M. C soutient avoir défendu les intérêts de Mme H uniquement au cours de l'année 2014 lors d'un contrôle fiscal, ainsi qu'en atteste un courrier de l'administration fiscale adressé à Mme H le 17 septembre 2014 ou son nom apparaît, ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause les éléments de preuve présentés par l'administration. 6. Le requérant soutient de plus que les sommes en litige ont été utilisées pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit qui lui ont été notifiés au visa de l'article 755 du code général des impôts et que, par conséquent, l'administration a nécessairement reconnu ne pas avoir connaissance de leur origine et les a taxées deux fois. Toutefois, l'administration établit que les droits de mutation correspondant aux avoirs constatés sur la période courant du 27 décembre 2010 au 5 mars 2014 sont assis sur le solde au 31 décembre 2010 du compte bancaire suisse se terminant par 62, à une date antérieure à celle des versements en 2012 et 2013 des honoraires litigieux sur lesquels les rappels d'impôt sur le revenu sont assis. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les versements effectués ont été qualifiés d'honoraires et ont été imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2012 et 2013. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 8. Pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge, M. C fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à bon droit que l'administration a qualifié d'honoraires les sommes versées sur le compte bancaire suisse de M. C. Par conséquent, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à ces honoraires sont fondés. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, M. MERINO La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2109060 et 2109063/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2109060_20230329
Données disponibles
- Texte intégral