TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109061_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 10 mars 2020 à 18 h 15 résultant du franchissement d'une ligne continue, 10 mars 2020 à 18 h 16 résultant de l'usage d'un téléphone et le 10 mars 2020 à 18 h 16 résultant du port à l'oreille d'un dispositif ; 3°) de le décharger de l'obligation de paiement de la somme de 1 125 euros résultant des avis à tiers détenteurs émis en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions commises le 10 mars 2020 à 18 h 15, 10 mars 2020 à 18 h 16 et le 10 mars 2020 à 18 h 16 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au ministre de lui rembourser la somme de 1 125 euros prélevée par avis à tiers détenteur ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 août 2021, son capital de points n'était donc pas nul le 11 août 2021, date à laquelle la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire lui a été notifiée ; - les infractions commises les 10 mars 2020 à 18 h 15, 10 mars 2020 à 18 h 16 et 10 mars 2020 à 18 h 16 ne lui sont pas imputables, son véhicule était immobilisé dans un garage automobile à cette date ; - les informations requises par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement aux décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 17 juin 2021 et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 10 mars 2020 à 18 h 15 et 18 h16 et au rejet des autres conclusions. Il soutient que : - le stage de sensibilisation à la sécurité routière a été pris en compte, le solde de points du permis de conduire de M. B est redevenu positif, la décision 48 SI est donc réputée avoir été retirée ; - les mentions afférentes aux infractions commises le 10 mars 2020 à 18 h 15 et 18 h 16 pour port à l'oreille d'un dispositif ont été supprimées du relevé d'information intégral, ces infractions n'entrainent plus de retrait de points, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points commises à la suite de ces deux infractions ; - les conclusions relatives aux avis à tiers détenteurs sont irrecevables dès lors que M. B n'a pas effectué la contestation devant le comptable public requise par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation des avis à tiers détenteur émis en vue du recouvrement des amendes afférentes aux infractions commises le 10 mars 2020 à 18 h 15, le 10 mars 2020 à 18 h 16 et le 10 mars 2020 à 18 h 16. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé différentes décisions de retraits de points commises par M. B, a constaté un solde de points nul du permis de conduire de ce dernier et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 10 mars 2020 à 18 h 15, 10 mars 2020 à 18 h 16 et 10 mars 2020 à 18 h 16, et la décharge des sommes résultant des avis à tiers détendeur émis en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives à ces trois infractions. Sur les conclusions relatives aux avis à tiers détendeur émis en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises les 10 mars 2020 à 18 h 15, 10 mars 2020 à 18 h 16 et 10 mars 2020 à 18 h 16 : 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. M. B conteste les avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises le 10 mars 2020. Ces conclusions, qui concernent les poursuites en vue du recouvrement de telles amendes, ne relèvent donc pas de la compétence de la juridiction administrative et relèvent exclusivement à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de paiement résultant des avis à tiers détenteur émis en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises le 10 mars 2020 ainsi que les conclusions à fin d'injonction au remboursement de la somme de 1 125 euros prélevée à M. B comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 10 mars 2020 à 18 h 15 et 18 h 16 pour port à l'oreille d'un dispositif : 4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 5 novembre 2021, que le permis de M. B présente à cette date un solde de points positif de 3 points. Le ministre de l'intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision 48 SI du 17 juin 2021 contestée, qui n'est plus mentionnée dans le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI d'invalidation du permis de M. B pour solde de points nul. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, que seule l'infraction commise le 10 mars 2020 à 18 h 16 pour port à l'oreille d'un dispositif et le retrait de points associé à celle-ci ont été supprimées. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 10 mars 2020 à 18 h 16 pour port à l'oreille d'un dispositif. Toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, les mentions afférentes à l'infraction commise le 10 mars 2020 à 18 h 15 figure toujours sur le relevé d'information intégral de M. B, la décision de retrait de points afférente n'ayant pas été retirée, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 10 mars 2020 à 18h15 et à 18h16 pour usage d'un téléphone par un conducteur d'un véhicule en circulation : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. S'agissant des infractions commises le 10 mars 2020 à 18h15 et à 18h16 pour usage d'un téléphone : 7. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal d'une part, la signature de l'agent verbalisateur et, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il résulte de l'instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 9. M. B soutient qu'il n'a pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions de retrait de trois points afférentes aux infractions commises le 10 mars 2020 à 18 h 15 et à 18 h 16 pour usage d'un téléphone par un conducteur d'un véhicule en circulation. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que ces infractions ont été relevées au moyen de procès-verbal électronique et n'ont pas fait l'objet du paiement de l'amende mais qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été émis. Si le ministre de l'intérieur produit en défense le procès-verbal établi lors de la constatation de l'infraction commise le 10 mars 2020 à 18 h 15, celui-ci ne comporte aucune mention indiquant que les informations requises aient été communiquées à M. B. En outre, le ministre ne produit aucun document de nature à établir que M. B a effectivement bénéficié des informations préalables requises les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à l'infraction commise le 10 mars 2020 à 18 h 16 pour usage d'un téléphone par un conducteur d'un véhicule en circulation. Dès lors le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être accueilli. En ce qui concerne le moyen relatif à l'imputabilité des infractions commises le 10 mars 2020 : 10. M. B soutient que les infractions commises le 10 mars 2020 ne lui sont pas imputables dès lors qu'il ne disposait pas de son véhicule à cette date. Toutefois, l'imputabilité d'une infraction ayant donné lieu à retrait de points ne peut être utilement contestée devant le tribunal administratif, cette imputabilité ne pouvant être contestée que devant le juge pénal. Par suite, le moyen relatif à l'imputabilité des infractions doit être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de suite aux infractions commises le 10 mars 2020 à 18 h 15 et le 10 mars 2020 à 18 h 16 pour usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'annulation des décisions prises à la suite des infractions commises par M. B le 10 mars 2020 à 18 h 15 et 18 h 16 pour usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation, implique nécessairement que l'administration lui reconnaisse le bénéfice des six points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur qu'il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance dès lors que M. B n'est pas représenté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 10 mars 2020 à 18 h 16 pour port d'un dispositif à l'oreille. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 17 juin 2021 portant invalidation du permis de conduire de M. B. Article 3 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points sur le permis de conduire de M. B suite à l'infraction constatée le 10 mars 2020 à 18 h 15 et au retrait de trois points sur le permis de conduire de M. B suite à l'infraction constatée le 10 mars 2020 à 18 h 16 pour usage d'un téléphone par un conducteur d'un véhicule en circulation sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les six points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 3, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2109061_20230711
Données disponibles
- Texte intégral