TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109064_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2021, le 23 décembre 2021 et le 17 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme A, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
3. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que l'obtention d'un certificat de résidence d'une validité d'une année n'est subordonnée qu'à une condition de régularité de l'entrée en France du demandeur et non à une condition de régularité de son séjour sur le territoire. La circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, a fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, alors même que l'étranger s'est maintenu illégalement sur le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A est entrée en France, le 10 mars 2014, sous couvert d'un visa de court séjour en cours de validité, avant de se voir délivrer, en raison de son état de santé, un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 4 juillet 2019 et d'autre part, qu'elle s'est mariée le 3 juillet 2021 avec un ressortissant français. Par suite, en opposant à la requérante son absence d'entrée régulière sur le territoire français du fait de la décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 13 janvier 2020 et de la non-exécution de celle-ci, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord a méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A du certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait à la date de la nouvelle décision du préfet du Nord. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 15 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2109064_20220718
Données disponibles
- Texte intégral