TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109065_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a inexactement apprécié la condition de ressources en ce qu'il disposait de ressources supérieures à la moyenne du salaire minimum de croissance au cours des douze derniers mois ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 10 mai 1990, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 27 septembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables suffisantes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement du refus d'autoriser le regroupement familial. Par suite, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, aux termes de l'article R 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 4. . Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de M. A a été reçue par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 avril 2020, que dans sa demande, M. A a alors déclaré travaillé en intérim et que depuis, le 25 août 2020, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en tant que peintre. L'OFII, qui a considéré son dossier complet le 1er février 2021, a retenu que la moyenne de son revenu brut mensuel calculé sur les 12 derniers mois précédant sa demande était de 1 159 euros bruts et que son salaire mensuel brut était inférieur au salaire minimum de croissance mensuel (SMIC). Cette évaluation n'est pas contestée par le requérant qui a expliqué cette insuffisance de revenus par son impossibilité de trouver un emploi pendant le confinement lié à l'épidémie de la Covid 19. 5. M. A fait valoir qu'il travaille depuis le 25 août 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à plein temps en sorte que, dans les 12 derniers mois ayant précédé la décision du préfet, son salaire mensuel était supérieur au salaire minimum de croissance mensuel et qu'ainsi il justifie de ressources stables et suffisantes au sens de l'article 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des fiches de paie qu'il a produit qu'entre octobre 2020 et septembre 2021, qu'il a touché un salaire brut de 17 877,86 euros soit un salaire mensuel brut de 1 489,82 euros, inférieur au SMIC mensuel, qu'il n'établit pas avoir bénéficié d'autres ressources alors que son salaire brut de décembre 2020 était nul et celui de janvier 2021 de 757,57 euros. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en Turquie en 1990, est entré en France en 2001 avec ses parents, qu'il est marié depuis le 11 octobre 2019 avec une compatriote qui réside actuellement dans son pays d'origine. Par ces seuls éléments et alors qu'il ne justifie de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Turquie et qu'il peut, s'il s'y croit fondé, déposer une nouvelle demande de regroupement familial en se prévalant de ses ressources actuelles, il n'est pas fondé à soutenir que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaît pas les stipulations citées précédemment. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2109065_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel