TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109066_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 15 mars 2022, M. C, représenté B Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 18 juin 2021, B lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise : - de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros B jour de retard ; - de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à une rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ; - à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé B une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas fait usage d'une fausse déclaration de la mère de son enfant et qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de celui-ci ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des et des libertés fondamentales. Des pièces complémentaires, enregistrées les 17 mars 2022, ont été produites pour M. C. Une mise en demeure a été adressée le 4 mai 2022 au préfet du Val-d'Oise. B ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, né le 3 décembre 1979, expose résider habituellement en France depuis l'année 2004 et avoir été muni de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, le dernier ayant expiré le 18 juillet 2020. B un arrêté du 18 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. C, tendant au renouvellement de son titre de séjour dans le cadre de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. En application de ces dispositions, le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire des observations qui lui a été adressée le 4 mai 2022 est réputé avoir acquiescé aux faits exposés B M. C dans ses écritures, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour que M. C lui avait présentée, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établit pas de façon probante contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'il a fourni, à l'appui de sa demande, une fausse attestation de la mère pour justifier de sa participation financière pour son enfant. 5. M. C soutient que l'attestation établie le 7 décembre 2020 B Mme A***, la mère de son enfant, n'est pas un faux et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils B le versement régulier de sommes d'argent. La matérialité des faits exposés B le requérant n'est contredite B aucune pièce du dossier, lequel comporte la preuve de plusieurs versements d'argent à Mme A*** et une décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Basse-Terre, rendue le 26 septembre 2016, indiquant que M. C exerce en commun l'autorité parentale sur son enfant. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en retenant qu'il n'établissait pas de façon probante contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'il avait fourni une fausse attestation, entaché sa décision d'erreurs de fait. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces circonstances de fait entachées d'erreurs. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, B la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. C, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français depuis au moins trois années, remplit B ailleurs les conditions fixées B l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique nécessairement, B application des dispositions législatives précitées, que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent délivre à M. C une carte de résident d'une durée de dix ans. Il y lieu de prescrire à cette autorité l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à M. C d'une somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 18 juin 2021, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de résident d'une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F C et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera faite à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Ferrand, première conseillère, M. Louvel, premier conseiller. Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public B mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, signé T. E Le président, signé P. ThierryLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21090662/
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2109066_20220713
Données disponibles
- Texte intégral